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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 240 du 2010-06-03 au 2021-06-03 :

  •  (1) Il est interdit d’utiliser ou de manoeuvrer un appareil de manutention des matériaux qui porte une charge supérieure à sa charge de travail admissible.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la charge de travail admissible de l’appareil de manutention des matériaux est clairement indiquée sur l’appareil ou sur une étiquette solidement fixée à une pièce permanente de l’appareil, de façon que l’opérateur puisse la lire facilement.

  • (3) Lorsque des mâts de charge sont certifiés pour une charge de travail admissible pour la manœuvre en colis volant et portent une inscription à cet effet, la charge levée dans une telle manœuvre ne peut excéder la charge de travail admissible inscrite.

  • (4) Lorsque des mâts de charge sont utilisés pour la manœuvre en colis volant et ne sont pas certifiés ni ne portent l’inscription prévue au paragraphe (3) :

    • a) la charge levée ne peut excéder la moitié de la charge de travail admissible du mât de charge le plus faible;

    • b) l’angle formé par les cartahus de charge ne peut dépasser 120°;

    • c) les attaches et les accessoires des cartahus de charge, des haubans et des pataras conviennent aux charges auxquelles ils sont soumis.


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