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Règlement sur la santé et la sécurité au travail en milieu maritime

Version de l'article 235 du 2019-06-25 au 2021-06-30 :

  •  (1) Au présent article, aire de manutention des matériaux s’entend de toute aire — y compris celle couverte de flèches pivotantes ou d’autres pièces du même genre — à l’intérieur de laquelle l’appareil de manutention des matériaux peut présenter un risque pour les personnes.

  • (2) Des panneaux d’avertissement sont placés aux approches principales de toute aire de manutention des matériaux ou un signaleur contrôle ces approches pendant que les travaux sont en cours.

  • (3) Il est interdit à quiconque, sauf aux personnes ci-après, de pénétrer dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux :

    • a) le ministre;

    • b) l’employé dont la présence dans l’aire est essentielle à la conduite, à la surveillance ou à la sécurité des travaux;

    • c) la personne chargée par l’employeur d’être présente dans l’aire pendant les travaux.

  • (4) Si une personne non visée au paragraphe (3) pénètre dans l’aire de manutention des matériaux au cours des travaux, l’employeur veille à ce que les travaux cessent immédiatement et qu’ils ne reprennent que lorsque la personne a quitté l’aire.

  • DORS/2014-148, art. 31
  • DORS/2019-246, art. 327

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