Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Responsabilités
Note marginale :Agent de sûreté du traversier
57. (1) Il incombe à l’agent de sûreté d’un traversier :
a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur;
b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;
c) d’effectuer les inspections du traversier afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;
d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel sur le traversier, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;
f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du traversier conformément au présent règlement;
g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi et au ministre;
h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre le traversier et les installations pour traversiers avec lesquelles il a des interfaces;
j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;
k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard du traversier;
l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.
Note marginale :Agent de sûreté de l’installation pour traversiers
(2) Il incombe à l’agent de sûreté d’une installation pour traversiers :
a) de fournir les renseignements exigés aux personnes qui effectuent l’évaluation de la sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs;
b) de mettre en œuvre le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, avec ses modifications successives, de concert avec son exploitant, l’agent de sûreté du traversier et, le cas échéant, l’agent de sûreté du port;
c) d’effectuer les inspections de l’installation afin de veiller à ce que les exigences du présent règlement soient respectées;
d) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté approuvé à l’égard de l’installation, de la signaler à son exploitant et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
e) de veiller à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance du personnel à l’installation, y compris à la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient avoir une incidence sur les conditions de travail;
f) de veiller à ce qu’une formation ou une orientation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel de l’installation conformément au présent règlement;
g) de signaler, dès que possible après qu’ils surviennent, les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté à l’exploitant, aux organismes locaux chargés de l’application de la loi, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
h) de signaler, dès que possible après qu’elles surviennent, les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire;
i) de veiller à ce que la communication et la collaboration soient efficaces entre l’installation et les traversiers intérieurs avec lesquels elle a des interfaces;
j) de veiller à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu;
k) de conserver une copie facilement disponible de l’évaluation de la sûreté et du plan de sûreté approuvés à l’égard de l’installation;
l) d’effectuer les exercices et les entraînements de sûreté.
