Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)

Règlement à jour 2012-05-14

APPLICATION

Note marginale :Traversiers intérieurs et installations pour traversiers intérieurs
  •  (1) Le présent règlement s’applique aux traversiers intérieurs et aux installations pour traversiers intérieurs.

  • Note marginale :Exception

    (2) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux traversiers qui sont démontés ou désarmés à une installation pour traversiers intérieurs.

PARTIE 1

GÉNÉRALITÉS

Aperçu

Note marginale :Généralités

 La présente partie prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement.

Conformité

Note marginale :Obligations des exploitants

 L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs veillent à ce que les exigences du présent règlement soient respectées.

Niveau MARSEC

Note marginale :Niveau MARSEC 1

 L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur estexigé par une mesure de sûreté établie par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi.

Interdiction

Note marginale :Équipement et systèmes de sûreté

 Il est interdit à toute personne de modifier sans autorisation ou d’endommager l’équipement et les systèmes de sûreté visés par le présent règlement ou d’en entraver le fonctionnement normal.

[8 à 10 réservés]

PARTIE 2

DOCUMENTS DE SÛRETÉ

Aperçu

Note marginale :Exigences visant les documents de sûreté

 La présente partie prévoit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être. Elle prévoit aussi les documents de sûreté qui doivent être à bord des traversiers intérieurs.

Documents exigés

Note marginale :Traversier intérieur
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter un traversier intérieur sans l’un des documents suivants :

    • a) le certificat de sûreté provisoire à l’égard du traversier qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1) dans les 90 jours précédents;

    • b) le certificat de sûreté à l’égard du traversier qui est délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a).

  • Note marginale :Conformité réputée

    (2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’un traversier intérieur à l’égard duquel a été délivré l’un des documents suivants :

  • Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 1

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.