Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
APPLICATION
Note marginale :Traversiers intérieurs et installations pour traversiers intérieurs
3. (1) Le présent règlement s’applique aux traversiers intérieurs et aux installations pour traversiers intérieurs.
Note marginale :Exception
(2) Il est entendu que le présent règlement ne s’applique pas aux traversiers qui sont démontés ou désarmés à une installation pour traversiers intérieurs.
PARTIE 1
GÉNÉRALITÉS
Aperçu
Note marginale :Généralités
4. La présente partie prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement.
Conformité
Note marginale :Obligations des exploitants
5. L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs veillent à ce que les exigences du présent règlement soient respectées.
Niveau MARSEC
Note marginale :Niveau MARSEC 1
6. L’exploitant d’un traversier intérieur et l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs maintiennent en permanence le niveau MARSEC 1, sauf si un niveau MARSEC supérieur estexigé par une mesure de sûreté établie par le ministre en vertu de l’article 7 de la Loi.
Interdiction
Note marginale :Équipement et systèmes de sûreté
7. Il est interdit à toute personne de modifier sans autorisation ou d’endommager l’équipement et les systèmes de sûreté visés par le présent règlement ou d’en entraver le fonctionnement normal.
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PARTIE 2
DOCUMENTS DE SÛRETÉ
Aperçu
Note marginale :Exigences visant les documents de sûreté
11. La présente partie prévoit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être. Elle prévoit aussi les documents de sûreté qui doivent être à bord des traversiers intérieurs.
Documents exigés
Note marginale :Traversier intérieur
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit à toute personne d’exploiter un traversier intérieur sans l’un des documents suivants :
a) le certificat de sûreté provisoire à l’égard du traversier qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1) dans les 90 jours précédents;
b) le certificat de sûreté à l’égard du traversier qui est délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a).
Note marginale :Conformité réputée
(2) Est réputé s’être conformé aux exigences du paragraphe (1) l’exploitant d’un traversier intérieur à l’égard duquel a été délivré l’un des documents suivants :
a) un certificat international de sûreté du navire ou un certificat international de sûreté du navire provisoire valides délivrés en vertu des paragraphes 202(1) ou (3) du Règlement sur la sûreté du transport maritime;
b) un certificat de sûreté pour bâtiment canadien valide qui est délivré par le ministre en vertu du paragraphe 202(2) du Règlement sur la sûreté du transport maritime;
c) un certificat de sûreté pour bâtiment canadien provisoire valide qui est délivré par le ministre en vertu du paragraphe 202(3) du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
Note marginale :Exemption — Partie 1 de l’annexe 1
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 15 janvier 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant à la partie 1 de l’annexe 1.
Note marginale :Exemption — Parties 2 à 4 de l’annexe 1
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas avant le 1er avril 2010 aux traversiers intérieurs utilisés sur un des trajets figurant aux parties 2 à 4 de l’annexe 1.
