Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs
DORS/2009-321
LOI SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
Enregistrement 2009-12-03
Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs
C.P. 2009-1956 2009-12-03
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 5Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté du transport maritimeNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 29, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1994, ch. 40
APERÇU
Note marginale :Objet
1. (1) Le présent règlement vise à augmenter la sûreté du système canadien de transport par traversier par l’établissement d’un cadre pour la détection des menaces contre la sûreté et la prise de mesures préventives pour contrer les incidents de sûreté.
Note marginale :Contenu
(2) Le présent règlement est divisé en cinq parties :
a) la partie 1 prévoit les généralités qui s’appliquent à l’ensemble du règlement;
b) la partie 2 établit les documents de sûreté qui doivent être obtenus du ministre ainsi que la manière dont ils doivent l’être;
c) la partie 3 précise les responsabilités des exploitants des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs;
d) la partie 4 précise les rôles et les responsabilités du personnel chargé de la sûreté des traversiers intérieurs et des installations pour traversiers intérieurs;
e) la partie 5 établit le cadre pour effectuer les évaluations de la sûreté et pour établir, mettre en oeuvre et maintenir les plans de sûreté.
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« certaines cargaisons dangereuses »
“certain dangerous cargoes”
« certaines cargaisons dangereuses » S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
« clé »
“key”
« clé » Dispositif, y compris une carte, qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui est conçu pour donner accès à une zone réglementée d’un traversier ou d’une installation.
« documents de sûreté »
“security documentation”
« documents de sûreté » S’entend d’un ou de plusieurs des documents suivants délivrés par le ministre :
a) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivrée en vertu du paragraphe 16(1);
b) la lettre d’approbation de l’évaluation de la sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu du paragraphe 16(2);
c) le certificat de sûreté provisoire à l’égard d’un traversier intérieur qui est délivré en vertu du paragraphe 18(1);
d) le certificat de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur délivré en vertu de l’alinéa 19(1)a);
e) la déclaration de conformité à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs délivrée en vertu de l’alinéa 19(1)b).
« incident de sûreté »
“security incident”
« incident de sûreté » Incident qui a une incidence sur la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface.
« infraction à la sûreté »
“security breach”
« infraction à la sûreté » Violation de règlements, mesures, règles ou procédures de sûreté qui n’entraîne pas d’incident de sûreté.
« installation pour traversiers intérieurs »
“domestic ferry facility”
« installation pour traversiers intérieurs » Installation maritime qui figure à l’annexe 2.
« interface »
“interface”
« interface » S’entend de l’interaction entre :
a) un traversier intérieur et un autre bâtiment ou une installation maritime;
b) une installation pour traversiers intérieurs et un bâtiment.
« laissez-passer de zone réglementée »
“restricted area pass”
« laissez-passer de zone réglementée » Document qui est délivré par l’exploitant d’un traversier intérieur ou d’une installation pour traversiers intérieurs et qui permet à son titulaire d’avoir accès, durant une période donnée, à des zones réglementées précises sur des traversiers intérieurs ou des installations pour traversiers intérieurs.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la sûreté du transport maritime.
« menace contre la sûreté »
“security threat”
« menace contre la sûreté » Tout acte suspect ou toute circonstance suspecte qui pourraient compromettre la sûreté d’un traversier intérieur, d’une installation pour traversiers intérieurs ou d’une interface.
« niveau MARSEC 1 »
“MARSEC level 1”
« niveau MARSEC 1 » Le niveau auquel la procédure de sûreté minimale est maintenue selon ce que prévoit le plan de sûreté approuvé.
« niveau MARSEC 2 »
“MARSEC level 2”
« niveau MARSEC 2 » Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celle du niveau MARSEC 1 est maintenue pendant une période limitée en raison d’un risque accru de menace contre la sûreté ou d’incident de sûreté.
« niveau MARSEC 3 »
“MARSEC level 3”
« niveau MARSEC 3 » Le niveau auquel la procédure de sûreté supplémentaire à celles des niveaux MARSEC 1 et MARSEC 2 est maintenue pendant une période limitée lorsqu’une menace contre la sûreté ou un incident de sûreté est probable ou imminent, que la cible précise soit cernée ou non.
« organisme portuaire »
“port administration”
« organisme portuaire » Selon le cas :
a) l’exploitant d’une installation maritime qui est une administration portuaire constituée en vertu de l’article 8 de la Loi maritime du Canada;
b) l’exploitant d’une installation maritime qui est une commission portuaire constituée en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les commissions portuaires;
c) l’exploitant d’un port public désigné par un règlement pris en vertu de l’article 65 de la Loi maritime du Canada;
d) tout groupe d’installations maritimes qui sont situées à proximité les unes des autres et dont les exploitants ont convenu de se soumettre aux articles 362 à 375 du Règlement sur la sûreté du transport maritime.
« passager »
“passenger”
« passager » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« traversier intérieur »
“domestic ferry”
« traversier intérieur » Bâtiment qui est autorisé à battre pavillon canadien, qui transporte des passagers selon un horaire régulier et qui est utilisé sur un des trajets figurant à l’annexe 1.
Note marginale :Exploitants
(2) Dans le présent règlement, la mention d’exploitant vaut mention de l’exploitant d’un traversier intérieur, de l’exploitant d’une installation pour traversiers intérieurs ou des deux.
