Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Manutention des substances chimiques, des déchets et du pétrole
23. L’exploitant veille à ce que les substances chimiques, y compris les fluides de traitement et le diesel, les déchets, le fluide et les déblais de forage produits à l’installation soient manipulés de manière à ne pas poser de risque pour la sécurité ou l’environnement.
Cessation des activités
24. (1) L’exploitant veille à ce que les activités cessent sans délai si elles :
a) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité des personnes;
b) menacent ou sont susceptibles de menacer la sécurité ou l’intégrité du puits ou de l’installation;
c) causent ou sont susceptibles de causer de la pollution.
(2) En cas d’interruption des activités, l’exploitant veille à ce qu’elles ne soient reprises que si la situation ayant mené à la cessation est rétablie.
PARTIE 4
ÉQUIPEMENT ET ACTIVITÉS
Puits, installations, équipement, matériel et véhicules de service
25. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) tout puits, toute installation, tout équipement et tout matériel sont conçus, construits, mis à l’essai, entretenus et exploités de manière à prévenir les incidents et le gaspillage dans des conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant les activités;
b) une inspection complète, comportant notamment des examens non destructifs des raccords critiques et des éléments structuraux de toute l’installation et de tout équipement critique de forage ou de production, est effectuée à un intervalle permettant de garantir la sécurité de fonctionnement de l’installation ou de l’équipement, et, dans tous les cas, au moins une fois tous les cinq ans;
c) des registres de l’entretien, des essais et des inspections sont conservés.
26. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) les éléments de l’installation, le matériel tubulaire des puits, les têtes d’éruption et têtes de puits sont utilisés conformément aux règles de l’art en matière d’ingénierie;
b) toute partie de l’installation susceptible d’être exposée à un environnement acide est conçue, construite et entretenue pour fonctionner en toute sécurité dans un tel environnement.
27. (1) L’exploitant veille à ce que toute défaillance de l’installation, de l’équipement, du matériel ou d’un véhicule de service pouvant présenter un risque pour la sécurité ou l’environnement soit corrigée sans délai.
(2) En cas de retard inévitable, l’exploitant veille à ce que toute défaillance soit corrigée aussitôt que les circonstances le permettent et que des mesures d’atténuation soient prises entre-temps pour réduire les risques au minimum.
Circuit du fluide de forage
28. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) le circuit du fluide de forage et l’équipement de contrôle connexe sont conçus, installés, exploités et entretenus de manière à constituer une barrière efficace contre la pression de formation, à permettre une évaluation adéquate du puits, à assurer le déroulement sûr des activités de forage et à prévenir la pollution;
b) les indicateurs et les dispositifs d’alarme liés à l’équipement de contrôle sont installés à des endroits stratégiques sur l’appareil de forage, de manière à alerter le personnel qui s’y trouve.
Tube prolongateur
29. (1) L’exploitant veille à ce que le tube prolongateur puisse :
a) fournir un accès au puits;
b) isoler le trou de sonde de la mer;
c) résister à la différence de pression entre le fluide de forage et la mer;
d) résister aux forces physiques prévues pendant le programme de forage;
e) permettre au fluide de forage de retourner à l’installation.
(2) L’exploitant veille à ce que le tube prolongateur soit supporté de manière à compenser efficacement les forces résultant du mouvement de l’installation.
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