Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse |
- XMLTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse [150 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse [478 KB]
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Sécurité et protection de l’environnement
19. L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement, notamment :
a) prendre les dispositions nécessaires pour assurer prioritairement et en tout temps la sécurité des personnes se trouvant dans une installation ou un véhicule de service;
b) adopter des méthodes de travail sûres pendant l’exécution des activités de forage, des travaux relatifs à un puits et des travaux de production;
c) mettre en place un système pour assurer, à chaque changement d’équipe de travail, la communication efficace de tout renseignement relatif aux conditions, aux problèmes mécaniques ou opérationnels ou à d’autres problèmes susceptibles d’influer sur la sécurité des personnes ou sur la protection de l’environnement;
d) veiller à ce que la sécurité ou la protection de l’environnement ne soit pas compromise du fait d’une mauvaise communication due à des obstacles linguistiques ou à d’autres facteurs;
e) s’assurer que toutes les personnes se trouvant dans une installation ou qui y transitent sont informées des consignes de sécurité et des procédures d’évacuation, ainsi que des rôles et des responsabilités qui leur incombent aux termes des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence;
f) faire en sorte que toutes les activités de forage ou tous les travaux relatifs à un puits soient effectués de manière à ce que le puits soit entièrement contrôlé en tout temps;
g) s’assurer que, en cas de perte de contrôle d’un puits à une installation, les obturateurs de tous les autres puits de l’installation sont fermés, jusqu’à ce que le puits ne présente plus de danger;
h) prévoir des dispositions pour corriger toute situation comportant des risques potentiels;
i) vérifier que tout l’équipement nécessaire à la sécurité et à la protection de l’environnement est en bon état et utilisable au besoin;
j) s’assurer que la liste de tout l’équipement mentionné dans le plan de sécurité et de protection de l’environnement est mise à jour après toute modification ou réparation majeure à une pièce d’équipement importante;
k) faire en sorte que le soutien administratif et logistique prévu pour les activités de forage, les travaux relatifs à un puits et les travaux de production comprenne la fourniture de logement, de services de transport, d’aménagements de premiers soins, d’aménagements d’entreposage, d’ateliers de réparation et de systèmes de communication adaptés à la région;
l) veiller à ce que des personnes formées et compétentes soient en nombre suffisant pour mener à terme les activités visées par l’autorisation en toute sécurité et sans causer de pollution;
m) corriger toute méthode de travail présentant un risque potentiel pour la sécurité ou l’environnement et en aviser les personnes concernées.
20. (1) Il est interdit d’altérer l’équipement de sécurité ou de protection de l’environnement, de le faire fonctionner sans motif ni d’en faire un mauvais usage.
(2) Tout passager d’un hélicoptère, d’un navire de ravitaillement ou de tout autre véhicule de service participant à un programme de forage ou à un projet de production doit respecter les consignes de sécurité applicables.
21. (1) Il est interdit de fumer dans une installation, sauf aux endroits désignés à cette fin par l’exploitant.
(2) L’exploitant veille au respect du paragraphe (1).
Entreposage et manutention des produits consomptibles
22. L’exploitant veille à ce que le carburant, l’eau potable, les produits de confinement des rejets, les substances chimiques liées à la sécurité, les fluides de forage, le ciment et les autres produits consomptibles soient :
a) facilement accessibles et entreposés à l’installation en quantité suffisante pour répondre aux besoins dans des conditions normales et dans toute autre situation d’urgence normalement prévisible;
b) entreposés et manutentionnés de manière à limiter leur détérioration, à garantir la sécurité et à prévenir toute pollution.
- Date de modification :