Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
12. La demande d’approbation relative à un puits qui vise les travaux ci-après contient :
a) s’agissant d’une rentrée ou de travaux de reconditionnement, de complétion, de remise en production, de suspension de l’exploitation ou d’abandon visant un puits ou une partie d’un puits, une description détaillée du puits ou de la partie, de l’activité projetée et de son but;
b) s’agissant de la complétion d’un puits, outre les renseignements mentionnés à l’alinéa a), des renseignements démontrant que les exigences de l’article 46 seront respectées;
c) s’agissant de la suspension de l’exploitation d’un puits ou d’une partie d’un puits, outre les renseignements mentionnés à l’alinéa a), la mention du délai dans lequel le puits ou la partie de puits sera abandonné ou complété.
13. L’Office accorde l’approbation relative au puits si l’exploitant démontre que les activités seront menées en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution, conformément au présent règlement.
Suspension et annulation de l’approbation relative à un puits
14. (1) L’Office peut suspendre l’approbation relative au puits dans les cas suivants :
a) l’exploitant omet de se conformer à toute condition de l’approbation et les activités ne peuvent plus être menées en toute sécurité ou sans gaspillage ou pollution;
b) la sécurité des activités ne peut plus être assurée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
(i) le niveau de rendement de l’installation, de l’équipement de service ou auxiliaire ou d’un véhicule de service est nettement inférieur au niveau précisé dans la demande d’approbation,
(ii) les conditions environnementales existant dans la zone où se déroule l’activité pour laquelle l’approbation a été accordée sont plus difficiles que celles prévues par le fabricant de l’équipement;
c) l’exploitant omet de se conformer à l’approbation délivrée par l’Office aux termes des paragraphes 7(2), 52(4) ou 66(2).
(2) L’Office peut annuler l’approbation si l’exploitant omet de corriger la situation dans les cent vingt jours suivant la suspension.
Plan de mise en valeur
15. L’approbation relative au puits qui vise un projet de production vaut pour l’application du paragraphe 143(1) de la Loi.
16. Pour l’application du paragraphe 143(3) de la Loi, la seconde partie du projet de plan de mise en valeur relatif à des activités projetées sur un gisement ou un champ doit contenir un plan de gestion des ressources.
PARTIE 3
OBLIGATIONS DE L’EXPLOITANT
Disponibilité des documents
17. (1) L’exploitant conserve à chaque installation une copie de l’autorisation, de l’approbation relative au puits et de toute autre approbation ainsi que de tout plan exigés par le présent règlement et par la Loi et ses règlements, et les met, sur place, à la disposition de quiconque en fait la demande.
(2) L’exploitant veille à ce qu’une copie des manuels d’exploitation et de tout autre procédé ou document nécessaire à la conduite des activités et au fonctionnement sûr et sans pollution de l’installation soit facilement accessible à chaque installation.
Système de gestion
18. L’exploitant veille au respect du système de gestion prévu à l’article 5.
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