Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Demande d’autorisation
6. La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :
a) la description de l’étendue des activités projetées;
b) un plan de mise en œuvre et un calendrier des activités projetées;
c) un plan de sécurité qui répond aux exigences de l’article 8;
d) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences de l’article 9;
e) des renseignements sur le brûlage de gaz à la torche ou le rejet de gaz dans l’atmosphère qui sont prévus, y compris la raison du brûlage ou du rejet et une estimation du taux de rejet, des quantités de gaz qu’il est prévu de brûler ou de rejeter et de la période de temps au cours de laquelle le brûlage ou le rejet aura lieu;
f) des renseignements sur le brûlage de pétrole prévu, y compris la raison du brûlage et une estimation des quantités qu’il est prévu de brûler;
g) dans le cas d’une installation de forage, la description de l’équipement de forage et de contrôle des puits;
h) dans le cas d’une installation de production, la description du matériel de transformation et du système de contrôle;
i) dans le cas d’un projet de production, un programme d’acquisition des données relatives au champ, élaboré de manière à permettre l’obtention des mesures de la pression du gisement, des échantillons de fluide, des diagraphies en puits tubé et des essais d’écoulement de formation du puits nécessaires à une évaluation complète de la performance des puits d’exploitation, des scénarios d’épuisement du gisement et du champ;
j) des plans d’urgence, y compris des procédures d’intervention d’urgence, en vue de réduire les conséquences de tout événement normalement prévisible qui pourrait compromettre la sécurité ou la protection de l’environnement, lesquels doivent :
(i) prévoir des mesures permettant leur coordination avec tout plan d’intervention d’urgence municipal, provincial, territorial ou fédéral pertinent,
(ii) dans une région où du pétrole peut vraisemblablement être découvert, préciser l’étendue et la fréquence des exercices d’intervention en cas de rejet de pétrole;
k) une description des procédures de désaffectation et d’abandon du site, y compris les méthodes de rétablissement du site après l’abandon.
7. (1) Si la demande d’autorisation vise une installation de production, le demandeur soumet aussi à l’approbation de l’Office le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit qui seront utilisés pour effectuer le mesurage prévu à la partie 7.
(2) L’Office approuve le système d’écoulement et les méthodes de calcul et de répartition du débit si le demandeur établit qu’ils permettent de déterminer de façon suffisamment précise les mesures et répartit, par gisement ou couche, la production et l’injection pour chaque puits.
8. Le plan de sécurité doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources, la séquence des principales activités en matière de sécurité et les mesures de surveillance nécessaires pour assurer la sécurité des activités projetées et doit en outre comporter :
a) un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en œuvre pendant le déroulement des activités projetées et comment le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de sécurité;
b) un résumé des études réalisées pour cerner les dangers et évaluer les risques pour la sécurité liés aux activités projetées;
c) la description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;
d) un résumé des mesures pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour la sécurité;
e) une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la sécurité, ainsi qu’un résumé du système en place pour veiller à leur inspection, essai et entretien;
f) une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :
(i) le lien entre les deux structures,
(ii) le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de sécurité et de la personne chargée de sa mise en œuvre;
g) s’il risque d’y avoir des banquises marines ou des icebergs flottants sur les lieux de forage ou de production, les mesures prévues pour assurer la protection de l’installation, y compris les systèmes de détection et de surveillance des glaces, de collecte des données, de signalement et de prévision et, s’il y a lieu, d’évitement ou de déviation des glaces;
h) une description des mécanismes de surveillance nécessaires pour veiller à ce que le plan soit mis en œuvre et pour évaluer le rendement au regard de ses objectifs.
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