Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Rapport sur les conditions environnementales
87. (1) Pour chaque projet de production, l’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur les conditions environnementales pour l’année précédente et contenant :
a) pour chaque installation, un résumé des conditions environnementales générales de l’année ainsi qu’une description des activités de gestion des glaces;
b) un résumé des situations afférentes à la protection de l’environnement survenues au cours de l’année, y compris des données sommaires sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux, les rejets survenus et les déchets produits, un exposé des efforts accomplis pour réduire la pollution et les déchets et une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.
(2) Pour chaque installation de forage d’un puits d’exploration ou de délimitation, l’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office pour chaque puits, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de libération de l’appareil de forage, un rapport sur les conditions environnementales qui contient ce qui suit :
a) une description des conditions environnementales générales dans lesquelles le programme de forage a été exécuté, ainsi qu’une description des activités de gestion des glaces et un relevé des périodes d’arrêt imputables aux conditions atmosphériques ou aux glaces;
b) un résumé des situations afférentes à la protection de l’environnement survenues durant l’exécution du programme de forage, y compris des données sommaires sur les déversements et les rejets survenus et sur les déchets produits, un exposé des efforts accomplis pour réduire ceux-ci, et une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale.
Rapport annuel sur la sécurité
88. L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel sur la sécurité portant sur l’année précédente et contenant ce qui suit :
a) un résumé des blessures entraînant une perte de temps de travail, des blessures sans gravité et des incidents et quasi-incidents en matière de sécurité survenus au cours de l’année;
b) un exposé des mesures prises pour renforcer la sécurité.
Rapport final du puits
89. (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final soit établi pour chacun des puits qu’il a forés aux termes de l’approbation relative au puits et à ce que le rapport soit remis à l’Office.
(2) Le rapport final doit contenir tous les renseignements opérationnels, techniques, pétrophysiques et géologiques concernant le forage et l’évaluation du puits.
Rapport d’exploitation du puits
90. (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les trente jours suivant la fin des travaux relatifs à un puits, un rapport qui contient :
a) un résumé des travaux, y compris les problèmes survenus au cours de ceux-ci;
b) une description des propriétés des fluides de complétion;
c) un schéma et les détails techniques des équipements de fond, des tubulaires, de la tête d’éruption et du système de contrôle de la production;
d) les détails de toute incidence que l’exploitation du puits pourrait avoir sur son rendement, y compris sur la récupération;
e) la date de libération de l’appareil de forage en ce qui concerne la complétion, la suspension de l’exploitation ou l’abandon d’un puits.
(2) Le rapport est daté et signé par l’exploitant ou son représentant.
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