Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Gestion des registres
81. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) des processus sont en place et mis en oeuvre pour identifier, produire, contrôler et conserver les registres requis pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires;
b) les registres sont facilement accessibles à l’Office pour examen.
Rapports relatifs aux essais d’écoulement de formation
82. L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) pour les puits d’exploitation et de délimitation, un registre quotidien des résultats des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office;
b) pour tous les puits, un rapport des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office aussitôt que les circonstances le permettent après l’essai.
Projet pilote
83. (1) Pour l’application du présent article, « projet pilote » s’entend de tout projet pour lequel on utilise une technique conventionnelle ou expérimentale dans une section limitée d’un gisement afin d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir ou sur la production à des fins d’optimisation de la mise en valeur du champ ou d’amélioration du rendement du réservoir ou de la production.
(2) L’exploitant veille à ce que des évaluations provisoires de tout projet pilote relatif à un gisement, un champ ou une couche soient remises à l’Office.
(3) Au terme d’un projet pilote, l’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport faisant état :
a) des résultats du projet, avec les données et analyses à l’appui;
b) des conclusions de l’exploitant quant à la possibilité de passer à la mise en production à plein rendement.
Rapports quotidiens
84. L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office quotidiennement :
a) le rapport journalier de forage;
b) le rapport géologique quotidien, y compris les diagraphies et les données relatives à l’évaluation de la formation;
c) dans le cas d’une installation de production, un résumé des registres visés à l’alinéa 78d) et du registre quotidien relatif à la production, sous forme d’un rapport de la production quotidienne.
Rapport mensuel concernant la production
85. (1) L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le quinzième jour du mois, un rapport résumant les données de production du mois précédent.
(2) Le rapport de la production mensuelle est établi selon des méthodes reconnues de comptabilité de la production.
Rapport annuel de production
86. L’exploitant veille à ce que soit présenté à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport annuel de la production ayant trait à un gisement, à un champ ou à une couche et comprenant des renseignements qui démontrent que l’exploitant gère les ressources sans gaspillage et entend les gérer ainsi à l’avenir, notamment :
a) pour l’année précédente, des données sur le rendement, des prévisions concernant la production, une révision des réserves, une explication de tout écart marqué entre le rendement d’un puits et les prévisions contenues dans les rapports annuels de production antérieurs, les ressources affectées à la conservation du gaz, les efforts déployés pour optimiser la récupération et réduire les coûts, les dépenses d’exploitation et d’immobilisation, y compris le coût de chacun des travaux relatifs à un puits;
b) pour l’année courante et pour les deux prochaines années, une estimation des dépenses d’exploitation et d’immobilisation, y compris le coût de chacun des travaux relatifs à un puits.
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