Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Présentation de données et analyses
77. (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office les résultats, données, analyses et schémas définitifs fondés sur :
a) la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de pression effectués dans le cadre des programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs visés à l’article 49, et la mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à l’article 51;
b) les essais de séparation ou les travaux relatifs à un puits.
(2) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant veille à ce que les résultats, données, analyses et schémas soient présentés dans les soixante jours suivant la fin de toute activité mentionnée aux alinéas (1)a) et b).
Registres
78. L’exploitant veille à ce que soient tenus des registres concernant :
a) les personnes qui arrivent à l’installation, qui s’y trouvent ou qui la quittent;
b) l’emplacement et les déplacements des véhicules de service, les exercices d’urgence, les incidents, les quasi-incidents, les quantités de substances consomptibles nécessaires à la sécurité des opérations et tout autre observation ou renseignement essentiel pour la sécurité des personnes se trouvant à l’installation ou la protection de l’environnement;
c) les activités quotidiennes d’entretien et d’exploitation, y compris toute activité essentielle pour la sécurité des personnes se trouvant à l’installation, la protection de l’environnement ou la prévention du gaspillage;
d) dans le cas d’une installation de production :
(i) les inspections de l’installation et du matériel connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion et les travaux d’entretien effectués par suite de ces inspections,
(ii) les données relatives à la pression, à la température et au débit des compresseurs, du matériel de traitement et de transformation,
(iii) l’étalonnage des compteurs et autres instruments,
(iv) les essais des vannes de sécurité de surface et de subsurface,
(v) l’état de chacun des puits et l’état d’avancement des travaux relatifs aux puits,
(vi) l’état de l’équipement et des systèmes essentiels à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris tout résultat négatif des essais et toute défaillance de l’équipement qui ont mené à un affaiblissement des systèmes;
e) dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, observations, mesures et calculs relatifs à la stabilité de l’installation et à sa capacité de conserver sa position.
Observations météorologiques
79. L’exploitant d’une installation veille au respect des exigences suivantes :
a) l’installation est dotée des moyens et de l’équipement nécessaires pour observer, mesurer et consigner les conditions environnementales et un rapport détaillé des observations de ces conditions est conservé à bord de l’installation;
b) les prévisions des conditions météorologiques, de l’état de la mer et du mouvement des glaces sont obtenues et consignées chaque jour, ainsi qu’à chaque fois qu’il y a des variations sensibles de ceux-ci.
Registres quotidiens relatifs à la production
80. L’exploitant veille à ce qu’un registre quotidien relatif à la production, contenant les dossiers relatifs aux compteurs et tout autre renseignement concernant la production d’hydrocarbures et d’autres fluides dans un gisement ou un puits, soit conservé et soit facilement accessible à l’Office jusqu’à l’abandon du champ ou du puits dans lequel le gisement est situé, et il l’offre à l’Office avant de le détruire.
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