Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Mise à l’essai et échantillonnage des formations
51. S’il y a lieu de croire que des données sur la pression des réservoirs ou des échantillons de fluide contribueraient sensiblement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux, l’exploitant veille à ce que toute formation dans un puits soit mise à l’essai et échantillonnée de manière à obtenir ces données ou échantillons.
Essais d’écoulement de formation
52. (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) aucun puits d’exploitation n’est mis en production sans que l’Office n’en n’ait approuvé l’essai d’écoulement de formation;
b) lorsqu’un puits d’exploitation fait l’objet de travaux qui pourraient en modifier la capacité de débit, la productivité ou l’injectivité, il est soumis, dans un délai raisonnable après la fin des travaux, à un essai d’écoulement de formation visant à déterminer les effets des travaux sur sa capacité de débit, sa productivité ou son injectivité.
(2) L’exploitant peut effectuer un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique si, au préalable :
a) il remet à l’Office un programme d’essai détaillé;
b) il obtient l’approbation de l’Office pour effectuer cet essai.
(3) L’Office peut exiger de l’exploitant qu’il effectue un essai d’écoulement de formation dans un puits foré dans une structure géologique, autre que le premier puits, s’il y a lieu de croire que cet essai contribuerait sensiblement à l’évaluation du réservoir et de la géologie des lieux.
(4) L’Office approuve l’essai d’écoulement de formation si l’exploitant démontre que celui-ci sera effectué en toute sécurité, sans causer de pollution et conformément aux règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière et lui permettra à la fois :
a) d’obtenir des données sur la capacité de débit ou la productivité du puits;
b) d’établir les caractéristiques du réservoir;
c) d’obtenir des échantillons représentatifs des liquides de formation.
Expédition des échantillons et des données
53. L’exploitant veille à ce que les échantillons de déblais de forage ou de fluides et les carottes recueillis dans le cadre des programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs soient :
a) transportés et entreposés de manière à prévenir les pertes ou détériorations;
b) expédiés à l’Office dans les soixante jours suivant la date de libération de l’appareil de forage, sauf s’ils sont en cours d’analyse, auquel cas ils sont expédiés, ou ce qu’il en reste est expédié, après l’analyse;
c) emballés dans des contenants durables et correctement étiquetés.
54. Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit remis à l’Office.
55. L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation aux termes du présent règlement, l’Office en soit avisé par écrit et à ce qu’on lui offre la possibilité d’en demander livraison.
PARTIE 6
CESSATION DE L’EXPLOITATION D’UN PUITS
Suspension et abandon
56. L’exploitant veille à ce que tout puits abandonné ou dont l’exploitation est suspendue soit facilement localisable et laissé dans un état tel :
a) qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant des hydrocarbures et de toute couche de pression distincte;
b) qu’il empêche l’écoulement ou le rejet de fluides de formation du trou de sonde.
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