Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse (DORS/2009-317)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures
Complétion d’un puits
46. (1) L’exploitant qui complète un puits veille en outre au respect des exigences suivantes :
a) le puits est complété d’une manière sûre et qui permet une récupération maximale;
b) chaque intervalle de complétion est isolé de tout autre intervalle perméable ou poreux traversé par le puits, sauf dans le cas de production mélangée;
c) l’essai et l’exploitation de tout intervalle de complétion sont effectués en toute sécurité, sans gaspillage ni pollution;
d) le cas échéant, la production de sable est contrôlée, ne pose aucun risque pour la sécurité et ne produit pas de gaspillage;
e) toute garniture d’étanchéité est installée le plus près possible du niveau supérieur de l’intervalle de complétion et mis à l’essai à une pression différentielle supérieure à la pression différentielle maximale prévisible dans des conditions de production ou d’injection;
f) dans la mesure du possible, tout problème d’ordre mécanique du puits pouvant nuire à l’injection de fluides ou à la production d’hydrocarbures est corrigé;
g) le profil d’injection ou de production du puits est amélioré ou l’intervalle de complétion est modifié, si cela est nécessaire pour prévenir le gaspillage;
h) le puits est exploité soit comme un puits à gisement simple soit comme un puits à gisements multiples séparés, si la différence entre les caractéristiques de pression et d’écoulement de plusieurs gisements peut nuire à la récupération à partir d’un des gisements;
i) après la complétion initiale, toutes les barrières sont soumises à la pression maximale à laquelle elles sont susceptibles d’être exposées;
j) après tout reconditionnement, toutes les barrières exposées sont soumises à une épreuve de pression.
(2) L’exploitant d’un puits à gisements multiples séparés veille au respect des exigences suivantes :
a) à la fin des travaux de complétion, l’étanchéité à l’intérieur comme à l’extérieur du tubage est confirmée;
b) s’il y a des motifs de douter de l’étanchéité, un essai de séparation est effectué dans un délai raisonnable.
Vannes de sécurité de subsurface
47. L’exploitant d’un puits d’exploitation qui est éruptif veille à ce que le puits soit muni d’une vanne de sécurité de subsurface à sûreté intégrée conçue, installée, mise en service et mise à l’épreuve de manière à empêcher tout écoulement incontrôlé du puits lorsqu’elle est activée.
Têtes de puits et têtes d’éruption
48. L’exploitant veille à ce que la tête de puits et la tête d’éruption, y compris les vannes, soient conçues de manière à fonctionner efficacement et en toute sécurité dans des conditions de charge maximale prévisibles pendant la durée de vie du puits.
PARTIE 5
ÉVALUATION DES PUITS, GISEMENTS ET CHAMPS
Dispositions générales
49. L’exploitant veille à ce que les programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs soient appliqués selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière.
50. (1) Si un tel programme ne peut être appliqué en totalité, l’exploitant veille au respect des exigences suivantes :
a) un agent du contrôle de l’exploitation en est avisé aussitôt que les circonstances le permettent;
b) les mesures prévues pour atteindre autrement les objectifs du programme sont soumises à l’approbation de l’Office.
(2) L’Office approuve les mesures prévues à l’alinéa (1)b) si l’exploitant démontre qu’elles permettent d’atteindre les objectifs du programme d’acquisition des données relatives au puits ou au champ ou qu’elles sont les seules qui peuvent raisonnablement être prises dans les circonstances.
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