Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’un composé de chrome hexavalent en violation du présent règlement, le rapport écrit comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresse municipale et numéro de téléphone de la personne qui transmet le rapport;

  • b) l’adresse municipale de l’installation où le rejet a eu lieu ou pourrait avoir lieu;

  • c) s’il s’agit d’un rejet effectif, les date, heure et durée du rejet, ainsi que l’endroit exact où il s’est produit;

  • d) s’il s’agit d’un rejet probable, les date, heure et endroit où le rejet pourrait avoir lieu;

  • e) la quantité approximative de composé de chrome hexavalent qui a été ou pourrait être rejetée;

  • f) les circonstances ayant mené au rejet ou qui pourraient mener à un rejet, notamment sa cause, si elle est connue et les mesures correctives prises;

  • g) une description des mesures prises pour supprimer ou atténuer le danger résultant ou pouvant résulter du rejet probable, ou pour y remédier;

  • h) le nom des personnes et organismes qui ont été avisés du rejet effectif ou probable.

  •  (1) Tout avis ou rapport transmis au ministre en application du présent règlement doit être daté et signé :

    • a) dans le cas d’une société, par une personne qui y est autorisée;

    • b) dans tout autre cas, par la personne qui transmet l’avis ou le rapport ou par une personne autorisée à la représenter.

  • (2) La personne qui transmet l’avis ou le rapport y consigne les renseignements suivants :

    • a) ses numéros de téléphone et, le cas échéant, de télécopieur, y compris les indicatifs régionaux;

    • b) le cas échéant, son adresse électronique;

    • c) le nom du propriétaire ou de l’exploitant du matériel d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée;

    • d) l’adresse municipale du lieu où se trouve le matériel;

    • e) l’adresse postale du lieu où se trouve le matériel, si elle diffère de l’adresse municipale;

    • f) les nom, fonction et, le cas échéant, adresse électronique du signataire de l’avis ou du rapport.

REGISTRES

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant du matériel d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée conserve, à l’installation où se trouve le matériel ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où les documents peuvent être examinés, tous les registres, rapports, plans d’inspection et d’entretien, plans d’étage indiquant l’emplacement des cuves et, le cas échéant, des dispositifs de contrôle et des ventilateurs, résultats d’essais et autres renseignements exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur création.

  • (2) La personne qui transmet au ministre un avis d’autre lieu précise dans l’avis l’adresse municipale où les registres, rapports, plans, résultats d’essais et autres renseignements peuvent être examinés ainsi que l’installation à laquelle ils se rapportent.