•  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne visée à l’article 8 est tenue, avant la première utilisation du couvercle de cuve et par la suite à tous les trois mois, d’effectuer un essai à la fumée lorsque le couvercle est en position fermée afin d’en vérifier l’étanchéité.

  • (2) Si un couvercle de cuve est utilisé pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, la personne effectue l’essai à la fumée au plus tard six mois après cette date et par la suite à tous les trois mois.

  • (3) L’essai à la fumée est effectué au moyen d’un dispositif d’essai à la fumée qui produit de 15 à 30 m3 de fumée par surface de 2 m2 de la cuve et selon un processus qui permet au dispositif de brûler entièrement à l’intérieur de la cuve dont le couvercle est fermé et de remplir l’espace sous le couvercle de fumée.

  • (4) Si l’essai à la fumée révèle des fuites dans le couvercle de cuve, la personne les répare avant d’utiliser la cuve pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée et elle répète l’essai jusqu’à ce que la situation soit corrigée.

  • (5) La personne consigne dans un registre les dates auxquelles les essais à la fumée ont été effectués et les résultats obtenus, le nom du fabricant du dispositif d’essai à la fumée, une description des étapes de chaque essai ainsi que l’ordre dans lequel ces étapes se sont déroulées et, le cas échéant, l’emplacement des fuites et les mesures prises pour les réparer.

RAPPORTS

  •  (1) Toute personne qui procède à un essai sur les rejets au titre de l’article 5 est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant le prélèvement du dernier échantillon de l’essai, de transmettre au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après, pour chaque source ponctuelle et à l’égard des cuves dont les rejets sont contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle :

    • a) la date à laquelle l’échantillonnage est effectué et l’heure du début et de la fin de l’échantillonnage;

    • b) les résultats de l’essai;

    • c) l’emplacement, sur un plan d’étage, de la source ponctuelle ainsi que des cuves, des dispositifs de contrôle et des ventilateurs qui étaient rattachés à cette source au moment où l’échantillonnage a été effectué;

    • d) la méthode d’essai appliquée;

    • e) à l’égard des cuves rattachées à cette source au moment de l’échantillonnage, le nombre de cuves qui étaient en usage et, le cas échéant, le nombre de cuves qui ne l’étaient pas;

    • f) une description du système de ventilation de chaque cuve en usage et rattachée à cette source au moment où l’échantillonnage a été effectué;

    • g) le diamètre respectif des conduits reliant chacune des cuves en usage à un dispositif de contrôle au moment où l’échantillonnage a été effectué;

    • h) l’intensité électrique à laquelle est réglé le redresseur de chaque cuve au moment où l’échantillonnage a été effectué;

    • i) si une cheminée a été utilisée au moment où l’échantillonnage a été effectué, ses dimensions, ainsi que le diamètre et l’emplacement, par rapport au point de rejet de la cheminée, de chaque point d’échantillonnage et, si une rallonge a été nécessaire pour effectuer les trois prélèvements d’échantillon de l’essai, le type et les dimensions de la rallonge, ainsi que l’emplacement sur celle-ci de chaque point d’échantillonnage;

    • j) les dimensions, le type et le nom du fabricant de chaque dispositif de contrôle utilisé au moment de l’échantillonnage, ainsi que le modèle de ventilateur utilisé en conjonction avec chaque dispositif de contrôle, le nom du fabricant et la capacité nominale attribuée au ventilateur par celui-ci;

    • k) la concentration, en mg/dscm, de chrome hexavalent, dans le cas où celui-ci est mesuré séparément, ou, dans tout autre cas, de chrome total, rejeté au cours de chacun des trois prélèvements d’échantillon nécessaires, ainsi que la concentration moyenne calculée pour ces prélèvements.

  • (2) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, toute personne visée à l’article 7 transmet au ministre un rapport établissant les tensions superficielles enregistrées du 1er janvier au 30 juin de l’année civile en cause. Au plus tard le 31 janvier suivant, la personne transmet au ministre un rapport établissant les tensions superficielles enregistrées du 1er juillet au 31 décembre de l’année civile précédente.

  • (3) L’année où le présent article entre en vigueur, un seul rapport établissant les tensions superficielles enregistrées pour la période qui débute à la date d’entrée en vigueur de l’article et qui se termine au 31 décembre suivant doit être transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur.

  • (4) Les rapports exigés aux termes du présent article sont en la forme établie par le ministre.