Règlement sur l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversée (DORS/2009-162)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-07-04 Versions antérieures
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique à toute personne qui utilise une solution contenant un composé de chrome hexavalent pour l’électrodéposition du chrome, l’anodisation au chrome ou la gravure inversée dans une cuve située dans une installation où une quantité de 50 kg ou plus de trioxyde de chrome (CrO3) est utilisée par année civile.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
3. (1) La personne visée à l’article 2 contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant de chaque cuve en appliquant l’une ou l’autre des méthodes suivantes :
a) l’utilisation d’une source ponctuelle, conformément aux articles 4 à 6;
b) la limitation de la tension superficielle de la solution dans la cuve, conformément à l’article 7;
c) l’utilisation d’un couvercle de cuve, conformément aux articles 8 à 10.
(2) Elle transmet au ministre, pour chaque installation, un avis indiquant, à l’égard de chaque cuve, la méthode qu’elle applique pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent :
a) dans le cas d’une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans les trente jours suivant cette date;
b) dans les autres cas, au moins trente jours avant le début de l’une ou l’autre de ces activités.
(3) Si les rejets de chrome hexavalent provenant d’une cuve sont contrôlés en limitant la tension superficielle de la solution, l’avis précise lequel d’un tensiomètre ou d’un stalagmomètre est ou sera utilisé pour mesurer la tension.
(4) La personne qui prévoit changer soit de méthode de contrôle des rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve, soit d’instrument de mesure de la tension superficielle pour une cuve en avise le ministre au moins trente jours avant la date prévue du changement.
UTILISATION D’UNE SOURCE PONCTUELLE
Conditions
4. (1) Toute personne qui contrôle les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve selon la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle est tenue :
a) d’une part, de se servir d’un système de collecte des émissions muni d’un dispositif de contrôle;
b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (2), de ne rejeter de chaque source ponctuelle qu’au plus 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas.
(2) Si une source ponctuelle est utilisée pour contrôler les rejets de composés de chrome hexavalent provenant d’une cuve située dans une installation où des activités d’électrodéposition du chrome, d’anodisation au chrome ou de gravure inversée sont effectuées à la date d’entrée en vigueur du présent article, l’alinéa (1)b) ne s’applique que trente mois après cette date.
Essais sur les rejets
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute personne tenue de se conformer aux alinéas 4(1)a) et b) est tenue, à chaque source ponctuelle :
a) de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b);
b) par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à l’alinéa 4(1)b) a été effectué.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si la personne a procédé à un essai sur les rejets dans les vingt-quatre mois précédant l’entrée en vigueur du présent article, elle peut procéder à un nouvel essai tous les cinq ans après la date où cet essai a été effectué, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’essai réalisé avant l’entrée en vigueur du présent article a été effectué conformément au paragraphe (4), à chaque source ponctuelle;
b) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon effectués à chaque source ponctuelle n’a pas dépassé 0,03 mg/dscm de chrome hexavalent, si celui-ci est mesuré séparément, ou de chrome total, dans tout autre cas;
c) dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, la personne transmet au ministre un rapport contenant les résultats de l’essai et les renseignements exigés au titre des alinéas 11(1)b) à k).
(3) Toute personne qui effectue l’une ou l’autre des opérations ci-après est tenue, dans les soixante-quinze jours suivant la fin de l’opération, de procéder à un essai sur les rejets qui établit la conformité à l’alinéa 4(1)b) à chaque source ponctuelle et, par la suite, de procéder à un nouvel essai au moins tous les cinq ans après la date où le dernier essai établissant la conformité à cet alinéa a été effectué :
a) le remplacement d’un dispositif de contrôle;
b) l’augmentation de plus de 25 % de la surface totale de la solution dans une ou plusieurs cuves reliées à un dispositif de contrôle;
c) l’installation d’une ou de plusieurs cuves pour augmenter de plus de 25 % la surface totale de la solution dans les cuves reliées à un dispositif de contrôle;
d) tout changement au système de ventilation relié aux cuves ayant un effet sur la vélocité ou le débit de la ventilation, autre que le changement produit par l’isolement ou le retrait de cuves du système dont les rejets ne sont pas contrôlés par la méthode de l’utilisation d’une source ponctuelle.
(4) Les conditions ci-après s’appliquent à tout essai sur les rejets effectué au titre du présent article :
a) l’essai est effectué dans des conditions d’exploitation représentatives, sans application d’air de dilution;
b) l’échantillonnage est à la fois :
(i) effectué conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage par un échantillonneur formé pour réaliser l’échantillonnage d’émissions de chrome, selon une méthode documentée et validée,
(ii) composé de trois prélèvements d’échantillon de deux heures, dont chacun produit un échantillon d’un volume minimal de 1,7 dscm;
c) l’analyse de l’échantillon provenant de chacun des trois prélèvements d’échantillon est effectuée conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’analyse par un laboratoire situé au Canada :
(i) qui, d’une part, est accrédité par un organisme d’accréditation canadien selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025 : 2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives,
(ii) dont, d’autre part, l’accréditation prévoit un champ d’essai qui couvre l’analyse du chrome;
d) l’analyse de l’échantillon provenant de chacun des trois prélèvements d’échantillon est effectuée conformément à une méthode analytique dont la précision et le degré d’exactitude ont été établis selon au moins sept subdivisions d’échantillon et qui :
(i) possède un seuil de détection d’au moins 8 µg/L de chrome,
(ii) à dix fois le seuil de détection, a une précision fournissant un écart-type relatif de 5 %,
(iii) possède un degré d’exactitude de 100 %, avec une marge de plus ou moins 5 %, en fonction d’une récupération d’analyte équivalente à au moins dix fois le seuil de détection;
e) la moyenne des trois prélèvements d’échantillon ne dépasse pas la limite de rejet de chrome précisée à l’alinéa 4(1)b).
(5) Toute personne qui prévoit procéder à un essai sur les rejets en vertu du présent article en donne un préavis d’au moins trente jours au ministre, dans lequel elle indique l’adresse municipale de l’installation visée et la période de trois jours au cours de laquelle l’essai doit avoir lieu.
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