Pour l’application du paragraphe 75.1(3) de la Loi, si l’une des conditions énumérées aux articles 2 et 3 n’est pas remplie ou cesse de l’être, la société de fiducie et de prêt prend, dans les trente jours suivant le manquement, les mesures suivantes :

  • a) annuler les actions remises en posant comme condition que, si ses statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre, les actions remises puissent redevenir des actions autorisées mais non émises;

  • b) restituer la contrepartie qu’elle a reçue pour les actions remises à la filiale visée;

  • c) annuler l’inscription de la contrepartie dans son compte capital déclaré.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 343 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.