Règlement sur les relations intersociétés (sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2008-60)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2010-03-25 Versions antérieures
4. Pour l’application du paragraphe 75.1(3) de la Loi, si l’une des conditions énumérées aux articles 2 et 3 n’est pas remplie ou cesse de l’être, la société de fiducie et de prêt prend, dans les trente jours suivant le manquement, les mesures suivantes :
a) annuler les actions remises en posant comme condition que, si ses statuts limitent le nombre d’actions qu’elle est autorisée à émettre, les actions remises puissent redevenir des actions autorisées mais non émises;
b) restituer la contrepartie qu’elle a reçue pour les actions remises à la filiale visée;
c) annuler l’inscription de la contrepartie dans son compte capital déclaré.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note de bas de page *5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 343 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 8 mars 2008, voir TR/2008-33.]
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