Règlement sur l’épargne-invalidité

Cette version de l'article 1 est en vigueur de 2008-12-01 à 2011-06-25.


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« bon »

« bon » Bon canadien pour l’épargne-invalidité. (bond)

« convention d’émetteur »

« convention d’émetteur » Convention conclue entre le ministre et l’émetteur d’un REEI relativement au versement d’une subvention ou d’un bon. (issuer agreement)

« Loi »

« Loi » La Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. (Act)

« montant de retenue »

« montant de retenue » Montant total des subventions et des bons se trouvant, à un moment donné, dans un REEI et qui y ont été versés au cours des dix années précédentes, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)

« REEI »

« REEI » Régime enregistré d’épargne-invalidité au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RDSP)

« subvention »

« subvention » Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité. (grant)