Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

REMBOURSEMENTS

  •  (1) L’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant de retenue dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :

    • a) le REEI prend fin;

    • b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) un paiement d’aide à l’invalidité est effectué dans le cadre du REEI;

    • d) le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH;

    • e) le bénéficiaire décède.

  • (2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :

    • a) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause;

    • b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), si le bénéficiaire d’un REEI, qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé, décède ou cesse d’être un particulier admissible au CIPH, l’émetteur du REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme versée au REEI au titre d’une subvention ou d’un bon au cours des dix années précédant le moment du décès ou de la cessation qui demeure dans le REEI à ce moment.

  • 2011, ch. 15, art. 8.
  •  (1) L’émetteur d’un REEI rembourse au ministre, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, toute partie d’une somme qui aurait été versée sans droit, aux termes de la Loi ou du présent règlement, à un REEI au titre d’une subvention ou d’un bon.

  • (2) Le bénéficiaire d’un REEI rembourse au ministre toute partie d’un paiement d’aide à l’invalidité imputable à une subvention ou à un bon auquel il n’avait pas droit aux termes de la Loi ou du présent règlement.

 Pour le calcul d’une somme à rembourser aux termes du présent règlement à l’égard de sommes transférées d’un ancien REEI à un nouveau REEI conformément au paragraphe 146.4(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sommes transférées au titre de subventions, bons et cotisations sont réputées avoir été versées au nouveau REEI à la date à laquelle les sommes ont été versées à l’ancien REEI.

RENONCIATION — PRÉJUDICE INJUSTIFIÉ

 Pour l’application de l’article 11 de la Loi, le ministre peut :

  • a) renoncer à l’exigence prévue aux sous-alinéas 6(2)a)(i) ou 7(2)a)(i) ou b)(i) de la Loi selon laquelle le bénéficiaire doit être âgé de dix-huit ans ou plus au 31 décembre de l’année précédant l’année donnée s’il n’est pas une personne à charge admissible d’un particulier admissible;

  • b) renoncer au délai prévu aux alinéas 2b) ou 3c) dans les situations suivantes :

    • (i) l’émetteur a pris, dans les circonstances, les précautions voulues dans l’exploitation de ses systèmes électroniques, y compris en ce qui concerne les sauvegardes, les systèmes de sécurité et le réseautage,

    • (ii) malgré le sous-alinéa (i), une défectuosité technique des systèmes électroniques de l’émetteur ou du ministre — ou tout autre événement — échappant à son contrôle raisonnable empêche directement le fonctionnement normal ininterrompu de ses systèmes électroniques ainsi que toute opération et tout échange de renseignements liés à la demande de subvention ou de bon de se faire dans le délai prévu.