Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

EXIGENCES POUR LE VERSEMENT DE BONS

 Le ministre peut verser un bon à un REEI si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;

  • b) le titulaire, au plus tard le 31 décembre de l’année pour laquelle le bon est à verser, demande à l’émetteur de présenter une demande de bon;

  • c) l’émetteur présente la demande de bon au ministre dans le délai suivant :

    • (i) s’agissant d’une demande de bon faite à l’émetteur avant 2010, au plus tard le 30 juin 2010,

    • (ii) s’agissant d’une demande de bon faite à l’émetteur en 2010 ou ultérieurement, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle la demande lui est faite;

  • d) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle pour laquelle le bon est à verser;

  • e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année pour laquelle le bon est à verser;

  • f) le ministre est d’avis que l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.

MODALITÉS DE LA CONVENTION D’ÉMETTEUR

 Toute convention d’émetteur prévoit notamment, à titre de modalités, les obligations ci-après de l’émetteur :

  • a) fournir au ministre les renseignements que celui-ci exige pour l’application de la Loi et du présent règlement;

  • b) tenir des registres et livres comptables concernant les sommes versées en vertu de la Loi, selon les exigences de forme et de contenu que le ministre exige pour assurer la conformité à la Loi et au présent règlement;

  • c) mettre à la disposition du ministre les documents et autres renseignements que celui-ci exige aux fins de vérification comptable des sommes versées ou remboursées en vertu de la Loi et du présent règlement;

  • d) faire rapport au ministre chaque année ou aux autres intervalles prévus dans la convention d’émetteur :

    • (i) de tous les versements de cotisations, paiements et transferts faits à un REEI ainsi que de tous les retraits et transferts d’un REEI,

    • (ii) du montant de retenue,

    • (iii) des autres renseignements relatifs au REEI qui sont précisés dans la convention d’émetteur;

  • e) fournir tout renseignement au ministre en la forme et de la manière que celui-ci juge acceptables;

  • f) ne pas imposer de frais relatifs au REEI à l’égard du montant de retenue de celui-ci;

  • g) lors du transfert des biens du REEI, fournir à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements qu’il doit lui fournir aux termes de l’alinéa 146.4(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • h) rembourser au ministre toute somme à rembourser aux termes du présent règlement, et ce, dans le délai précisé dans la convention.

  • 2010, ch. 12, art. 29;
  • 2012, ch. 31, art. 71.