Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Règlement sur l’épargne-invalidité
DORS/2008-186
LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ
Enregistrement 2008-06-05
Règlement sur l’épargne-invalidité
C.P. 2008-1005 2008-06-05
Sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 17 de la Loi canadienne sur l’épargne-invaliditéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’épargne-invalidité, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2007, ch. 35, art. 136
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « bon »
« bon » Bon canadien pour l’épargne-invalidité. (bond)
- « convention d’émetteur »
« convention d’émetteur » Convention conclue entre le ministre et l’émetteur d’un REEI relativement au versement d’une subvention ou d’un bon. (issuer agreement)
- « Loi »
« Loi » La Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. (Act)
- « montant de retenue »
« montant de retenue » À un moment donné :
a) s’il s’agit d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé à ce moment, zéro;
b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons se trouvant, à ce moment, dans un REEI et qui y ont été versés au cours des dix années précédentes, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)
- « REEI »
« REEI » Régime enregistré d’épargne-invalidité au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RDSP)
- « subvention »
« subvention » Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité. (grant)
- 2011, ch. 15, art. 7.
EXIGENCES POUR LE VERSEMENT DE SUBVENTIONS
2. Le ministre peut verser une subvention à un REEI à l’égard de toute cotisation versée à celui-ci et n’en ayant pas été retirée, si les exigences ci-après sont remplies :
a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;
b) l’émetteur présente au ministre, à la demande du titulaire du REEI, une demande de subvention à l’égard de toute cotisation versée dans le délai suivant :
(i) s’agissant d’une cotisation versée avant 2010, au plus tard le 30 juin 2010,
(ii) s’agissant d’une cotisation versée en 2010 ou ultérieurement, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle le versement de la cotisation a été effectué;
c) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est versée;
d) le total de la cotisation et des autres cotisations versées à un REEI du bénéficiaire n’excède pas 200 000 $;
e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année au cours de laquelle le versement de la cotisation a été effectué;
f) le ministre est d’avis que l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.
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