Règlement sur l’épargne-invalidité (DORS/2008-186)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Règlement sur l’épargne-invalidité

DORS/2008-186

LOI CANADIENNE SUR L’ÉPARGNE-INVALIDITÉ

Enregistrement 2008-06-05

Règlement sur l’épargne-invalidité

C.P. 2008-1005 2008-06-05

Sur recommandation du ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences et en vertu de l’article 17 de la Loi canadienne sur l’épargne-invaliditéNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’épargne-invalidité, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« bon »

« bon » Bon canadien pour l’épargne-invalidité. (bond)

« convention d’émetteur »

« convention d’émetteur » Convention conclue entre le ministre et l’émetteur d’un REEI relativement au versement d’une subvention ou d’un bon. (issuer agreement)

« Loi »

« Loi » La Loi canadienne sur l’épargne-invalidité. (Act)

« montant de retenue »

« montant de retenue » À un moment donné :

  • a) s’il s’agit d’un REEI qui est un régime d’épargne-invalidité déterminé à ce moment, zéro;

  • b) dans les autres cas, le montant total des subventions et des bons se trouvant, à ce moment, dans un REEI et qui y ont été versés au cours des dix années précédentes, déduction faite du montant de toute subvention ou de tout bon versé au cours de cette période qui a été remboursé au ministre. (assistance holdback amount)

« REEI »

« REEI » Régime enregistré d’épargne-invalidité au sens de l’article 146.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (RDSP)

« subvention »

« subvention » Subvention canadienne pour l’épargne-invalidité. (grant)

  • 2011, ch. 15, art. 7.

EXIGENCES POUR LE VERSEMENT DE SUBVENTIONS

 Le ministre peut verser une subvention à un REEI à l’égard de toute cotisation versée à celui-ci et n’en ayant pas été retirée, si les exigences ci-après sont remplies :

  • a) l’émetteur conclut avec le ministre une convention d’émetteur qui s’applique au REEI et qui comporte les modalités prévues à l’article 4;

  • b) l’émetteur présente au ministre, à la demande du titulaire du REEI, une demande de subvention à l’égard de toute cotisation versée dans le délai suivant :

    • (i) s’agissant d’une cotisation versée avant 2010, au plus tard le 30 juin 2010,

    • (ii) s’agissant d’une cotisation versée en 2010 ou ultérieurement, dans les cent quatre-vingts jours suivant la date à laquelle le versement de la cotisation a été effectué;

  • c) le bénéficiaire n’a pas atteint l’âge de quarante-neuf ans à la fin de l’année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est versée;

  • d) le total de la cotisation et des autres cotisations versées à un REEI du bénéficiaire n’excède pas 200 000 $;

  • e) le bénéficiaire est un particulier admissible au CIPH pour l’année au cours de laquelle le versement de la cotisation a été effectué;

  • f) le ministre est d’avis que l’émetteur se conforme aux exigences du présent règlement et aux modalités de la convention d’émetteur applicable au REEI.