Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (DORS/2008-143)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-05-05 Versions antérieures

Examen

 Dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la plainte visée au paragraphe 7(1), l’ombudsman de l’approvisionnement établit s’il l’examinera. Il informe sans délai le plaignant et le ministère contractant de sa décision et, au même moment, fournit une copie de la plainte à ce ministère.

  •  (1) L’ombudsman de l’approvisionnement examine la plainte visée au paragraphe 7(1) si, à la fois :

    • a) le marché de l’État dont l’attribution est visée par la plainte n’est visé par aucune des exemptions ou exceptions prévues à l’Accord, au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, y compris celles prévues aux articles 1802 à 1806 de l’Accord, et y serait donc assujetti si sa valeur — établie conformément à l’article 505 de l’Accord — n’était pas inférieure à la somme prévue à l’article 502 du même accord;

    • b) les conditions prévues au paragraphe 22.2(1) de la Loi et à l’article 7 sont remplies;

    • c) les motifs et les faits sur lesquels la plainte est fondée ne font pas, et n’ont pas fait, l’objet d’une enquête devant le Tribunal canadien du commerce extérieur ni d’une procédure devant tout autre tribunal compétent;

    • d) il existe des motifs raisonnables de croire que le marché de l’État n’a pas été attribué conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • (2) S’il examine la plainte aux termes du paragraphe (1), l’ombudsman de l’approvisionnement peut demander au plaignant et au ministère contractant de lui fournir tout document ou renseignement nécessaire à son examen.

 Si l’une des situations ci-après se présente, l’ombudsman de l’approvisionnement cesse l’examen et en informe, motifs à l’appui, le plaignant et le ministère contractant :

  • a) le plaignant retire sa plainte;

  • b) une ou plusieurs des conditions prévues aux articles 7 ou 9 n’ont pas été remplies;

  • c) l’attribution du marché de l’État a été annulée;

  • d) l’ombudsman de l’approvisionnement établit que la plainte est frivole ou vexatoire.

Procédure

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’ombudsman de l’approvisionnement examine les plaintes selon une procédure simple et permet au ministère contractant de lui faire des commentaires sur la plainte dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu à l’article 8.

  • (2) L’ombudsman de l’approvisionnement examine la plainte selon une procédure élaborée si le plaignant ou le ministère contractant le demande. Il peut également le faire s’il juge que les circonstances le justifient compte tenu de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) la nature de la plainte;

    • b) la valeur du marché de l’État;

    • c) la complexité des exigences de soumission ou du processus d’attribution du marché de l’État;

    • d) les répercussions que pourraient avoir ses conclusions et ses éventuelles recommandations sur les activités ou les ressources publiques.

  • (3) L’ombudsman de l’approvisionnement avise sans délai le plaignant et le ministère contractant que la procédure applicable à l’examen de la plainte est la procédure élaborée.

  • (4) Dans le cadre d’une procédure élaborée, l’ombudsman de l’approvisionnement :

    • a) accorde un délai d’au moins vingt-cinq jours ouvrables suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (3) au ministère contractant afin de lui permettre de faire des commentaires relativement à la plainte. Il peut également permettre à ce ministère, sur demande de ce dernier, de le faire après ce délai compte tenu de la complexité des exigences de soumission ou du processus d’attribution du marché de l’État;

    • b) transmet une copie des commentaires du ministère contractant au plaignant et lui permet d’y répondre dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la copie. Il peut également permettre au plaignant, sur demande de ce dernier, de le faire après ce délai compte tenu de la complexité des exigences de soumission ou du processus d’attribution du marché de l’État;

    • c) transmet une copie de la réponse du plaignant au ministère contractant et lui permet d’y répondre dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la copie si le plaignant y présente de nouveaux arguments ou éléments de preuve. Il peut également permettre à ce ministère, sur demande de ce dernier, de le faire après ce délai compte tenu de la complexité des exigences de soumission ou du processus d’attribution du marché de l’État.