Règlement concernant l’ombudsman de l’approvisionnement (DORS/2008-143)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2008-05-05 Versions antérieures
6. (1) S’il décide de présenter des recommandations en vertu de l’alinéa 22.1(3)a) de la Loi, l’ombudsman de l’approvisionnement le fait, motifs à l’appui, dans un délai d’un an suivant le début de l’examen. Il en fait également parvenir sans délai une copie au ministre.
(2) S’il ne peut présenter des recommandations dans le délai d’un an prévu au paragraphe (1), avant l’expiration de ce délai, l’ombudsman de l’approvisionnement fournit les raisons pour lesquelles il ne peut le faire et présente au même moment des recommandations provisoires. Il présente dans les cent vingt jours ouvrables suivant la présentation des recommandations provisoires les recommandations finales.
Examen de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi
Dépôt de la plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi
7. (1) La plainte visée à l’alinéa 22.1(3)b) de la Loi est déposée par écrit auprès de l’ombudsman de l’approvisionnement :
a) dans les trente jours ouvrables suivant l’avis public de l’attribution du marché de l’État visé par la plainte;
b) à défaut d’avis, dans les trente jours ouvrables suivant la date à laquelle le plaignant a eu connaissance de l’attribution du marché ou celle où il aurait raisonnablement dû en avoir connaissance.
(2) Si, pour des raisons hors de son contrôle, le plaignant a été dans l’impossibilité de déposer la plainte dans les délais prévus aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, l’ombudsman de l’approvisionnement peut, sur demande du plaignant, prolonger ces délais jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours ouvrables.
(3) Dans le cas où le plaignant a préalablement communiqué avec le ministère contractant dans les délais prévus aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, pour s’opposer à l’attribution du marché de l’État, la plainte visée au paragraphe (1) est déposée dans un délai de trente jours ouvrables suivant le refus du ministère contractant de donner suite à son opposition.
(4) La plainte est déposée lorsque les renseignements et documents ci-après sont fournis à l’ombudsman de l’approvisionnement :
a) les nom et adresse du plaignant;
b) tout renseignement permettant d’identifier le marché de l’État visé par la plainte, y compris la date de l’avis public de son attribution ou, à défaut d’avis public, la date de son attribution si elle est connue;
c) le nom du ministère contractant et, le cas échéant, celui du ministère à qui sont destinés le matériel ou les services acquis aux termes du marché de l’État visé par la plainte;
d) les renseignements et les documents établissant que le plaignant remplit la condition prévue au paragraphe 22.2(1) de la Loi;
e) un exposé clair et détaillé des motifs et des faits sur lesquels la plainte est fondée;
f) la déclaration du plaignant selon laquelle les motifs et les faits sur lesquels la plainte est fondée ne font pas, et n’ont pas fait, l’objet d’une enquête devant le Tribunal canadien du commerce extérieur ni d’une procédure devant tout autre tribunal compétent;
g) sur demande de l’ombudsman de l’approvisionnement pour l’application de l’article 13 :
(i) le calcul — et les documents l’établissant — du bénéfice net, moins les coûts de soumission, le cas échéant, que le plaignant aurait pu réaliser — sans tenir compte de la valeur d’options ou de prolongations du marché —, s’il s’était vu attribuer le marché de l’État à la moindre des valeurs des soumissions suivantes : celle à laquelle il a soumissionné pour ce marché, le cas échéant, ou celle à laquelle le marché a été attribué,
(ii) les coûts de soumission du plaignant et les documents les établissant.
- Date de modification :