Règlement de 2007 sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (DORS/2007-303)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2009-12-10 Versions antérieures
Rajustement
25. (1) Dans le cas où un accord de partage de l’espace fiscal concernant l’impôt des particuliers est conclu entre le gouvernement du Yukon et un gouvernement autochtone spécifique du Yukon et que le ministre établit, au titre du sous-alinéa 4.2a)(iii) de la Loi, que la base des dépenses brutes du Yukon doit être rajustée du montant établi conformément à la formule ci-après, le montant du rajustement s’appliquant sur une base non cumulative pour chacun des deuxième, troisième et quatrième exercices qui suit la conclusion de l’accord correspond à la formule suivante :
A – (70 % × B)
où :
- A
- représente le montant d’impôt, déterminé aux termes de l’accord, auquel le gouvernement du Yukon renonce pour l’année d’imposition précédant de deux ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé;
- B
- la différence moyenne, pour les années d’imposition précédant de deux, trois et quatre ans l’exercice à l’égard duquel le paiement de transfert au Yukon est calculé, entre le rendement des revenus du Yukon provenant des revenus des particuliers, déduction faite de l’impôt fédéral et de l’impôt du territoire du Yukon sur le revenu des particuliers dont la cotisation a été établie à l’égard des résidents du Yukon :
a) compte non tenu de l’abattement de l’impôt fédéral et du crédit d’impôt du territoire pour le gouvernement autochtone spécifique du Yukon;
b) compte tenu de ces abattement et crédit.
(2) Le montant du rajustement pour le quatrième exercice est assujetti au facteur de majoration des dépenses brutes rajustées en fonction de la population.
- DORS/2009-327, art. 7.
Nouveau calcul
26. Pour le nouveau calcul de la base des dépenses brutes aux termes du paragraphe 4(2) de la Loi, les données réglementaires s’entendent de la population figurant au certificat visée à l’alinéa 28(3)b), à l’exclusion des données pour un exercice antérieur à l’exercice 2003-2004.
Population
27. (1) Pour l’application de la présente partie, le statisticien en chef du Canada détermine la population d’une province pour un exercice en se fondant sur l’estimation officielle de cette population effectuée par Statistique Canada :
a) au 1er juin de l’exercice, pour l’application des alinéas 28(3)a) et 30(3)a);
b) au 1er juillet de l’exercice, pour l’application de toute autre disposition de la présente partie.
(2) Il est entendu qu’au paragraphe (1), « province » vise le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
- DORS/2008-318, art. 15(A).
Certificat
28. (1) À chaque exercice, le statisticien en chef du Canada établit un certificat et le présente au ministre au plus tard le 1er décembre de l’exercice.
(2) L’information devant figurer au certificat :
a) est fondée sur la publication la plus récente de Statistique Canada ou, si le présent règlement exige de l’information non publiée, sur l’information la plus récente de Statistique Canada, disponible au plus tard le 22 novembre de l’exercice au cours duquel le certificat est présenté;
b) est présentée pour :
(i) l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacun des trois exercices antérieurs, si l’information est requise par exercice,
(ii) l’année civile se terminant durant l’exercice au cours duquel le certificat est présenté et pour chacune des trois années civiles antérieures, si l’information est requise par année civile.
(3) Le certificat fournit l’information suivante :
a) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’alinéa 27(1)a) pour l’ensemble des provinces et des territoires;
b) la population déterminée par le statisticien en chef du Canada conformément à l’alinéa 27(1)b) pour l’ensemble des provinces et des territoires et, dans le cas où Statistique Canada publie des résultats d’un recensement au cours d’un exercice, pour les sept années précédant l’exercice;
c) les renseignements produits par Statistique Canada visés à l’article 19 qui sont nécessaires au calcul de chaque assiette visée à cet article;
d) le revenu provenant de chaque source de revenu mentionnée à l’article 18 pour chaque province et territoire; toutefois, le statisticien en chef du Canada peut réunir les revenus de deux sources de revenu ou plus s’il est incapable de faire la distinction entre le revenu que tire une province ou un territoire de chacune de ces sources de revenu;
e) l’information relative aux dépenses des administrations locales des provinces visées au paragraphe 24(1).
(4) Le statisticien en chef du Canada informe le ministre dans le certificat :
a) s’il a réuni deux sources de revenu ou plus pour les besoins du certificat;
b) de toute information devant figurer au certificat qui n’est pas disponible.
- DORS/2008-318, art. 16;
- DORS/2009-327, art. 8.
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