Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (DORS/2007-292)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-09-28 Versions antérieures
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
DORS/2007-292
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES
Enregistrement 2007-12-13
Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes
C.P. 2007-1921 2007-12-13
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2006, ch. 12, art. 40
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.
2. Les descriptions abrégées figurant à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 3 des parties 2, 3 et 4 de l’annexe ne font pas partie du présent règlement et n’y sont insérées que pour des raisons de commodité.
- DORS/2008-194, art. 1.
VIOLATIONS
3. Constitue une violation à sanctionner au titre des articles 73.11 à 73.5 de la Loi toute contravention :
a) à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe;
b) à une disposition de la Loi et du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 2 de l’annexe;
c) à une disposition de la Loi et du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 3 de l’annexe;
d) à une disposition de la Loi et du Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes figurant aux colonnes 1 et 2 de la partie 4 de l’annexe.
- DORS/2008-194, art. 2.
NATURE DE LA VIOLATION
4. (1) La nature de chaque violation — mineure, grave ou très grave — est prévue à la colonne 3 de la partie 1 de l’annexe et à la colonne 4 des parties 2, 3 et 4 de l’annexe.
(2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 10 000 $ est assimilée à une violation grave.
- DORS/2008-194, art. 3.
PÉNALITÉS
5. Sous réserve du paragraphe 73.1(2) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :
a) s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à 1 000 $;
b) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 100 000 $;
c) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 500 000 $.
AUTRES CRITÈRES
6. Pour l’application de l’article 73.11 de la Loi, le montant de la pénalité est déterminé compte tenu des antécédents de conformité de la personne ou de l’entité avec la Loi — à l’exception de la partie 2 —, le Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, le Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et le Règlement sur l’inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.
- DORS/2008-194, art. 4.
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