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Règlement de pêche de l’Ontario (2007)

Version de l'article 19 du 2008-01-01 au 2018-10-22 :


 Il est interdit à quiconque pêche de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.


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