Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments (DORS/2007-126)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures

Calcul des changements de jauge

 Si un bâtiment canadien est modifié de façon que la jauge consignée à son certificat d’immatriculation peut avoir changée, son représentant autorisé veille à ce que tout changement de jauge soit calculé conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à son certificat d’immatriculation.

Section 1

Bâtiments d’au moins 24 m de longueur, à l’exception des bâtiments étrangers

Application

 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments suivants d’au moins 24 m de longueur :

  • a) les bâtiments à l’égard desquels une demande de première immatriculation ou de premier enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi;

  • b) les bâtiments canadiens qui sont modifiés de façon que la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation subit un changement de plus de 1 % lorsque la jauge est calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à leurs certificats d’immatriculation;

  • c) les bâtiments à l’égard desquels une demande d’immatriculation ou d’enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi s’ils ont été immatriculés ou enregistrés au Canada mais qui ne le sont plus au moment de la demande;

  • d) les bâtiments canadiens dont la jauge a été calculée avant le 17 octobre 1994 et qui, à cette date ou après celle-ci, effectuent des voyages internationaux.

Calcul de la jauge

  •  (1) Le demandeur de l’immatriculation d’un bâtiment et le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veillent à ce que la jauge du bâtiment soit calculée conformément à l’un des textes suivants :

    • a) la partie 2 de la TP 13430;

    • b) des directives du ministre qui adaptent au bâtiment une méthode de calcul prévue à la partie 2 de la TP 13430, si les caractéristiques inusitées de la construction de ce bâtiment empêchent le calcul de sa jauge conformément à la partie 2 de la TP 13430;

    • c) l’annexe I de la Convention de 1969.

  • (2) Le demandeur de l’enregistrement d’un bâtiment veille à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer sa jauge dans l’État étranger où l’immatriculation du bâtiment est suspendue à l’égard du droit de battre pavillon de cet État.

Certificats

 Sur demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est assujetti à la Convention de 1969 et dont sa jauge a été calculée conformément à l’article 11, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l’annexe II de la Convention de 1969.

 Dans le cas d’un bâtiment canadien qui est assujetti à la Convention de 1969, le ministre peut demander à un État qui est partie à la Convention de 1969 de calculer la jauge du bâtiment conformément à l’annexe I de la Convention de 1969 et de délivrer au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l’annexe II de la Convention de 1969.

Section 2

Bâtiments étrangers d’au moins 24 m de longueur

Application

 La présente section s’applique à l’égard des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes qui sont d’au moins 24 m de longueur et qui ont droit de battre pavillon d’un État qui est partie à la Convention de 1969.

Calcul de la jauge

  •  (1) Le ministre peut autoriser, sur demande d’un État qui est partie à la Convention de 1969, qu’un jaugeur calcule, conformément à l’annexe I de la Convention de 1969, la jauge d’un bâtiment étranger qui bat pavillon de cet État.

  • (2) Après que la jauge d’un bâtiment a été calculée conformément au paragraphe (1), le ministre doit :

    • a) transmettre à l’État une copie des calculs de la jauge;

    • b) délivrer au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l’annexe II de la Convention de 1969, si l’État en fait demande, et lui en transmettre une copie.