Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires) (DORS/2006-318)
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Règlement à jour 2013-04-29
Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
DORS/2006-318
Enregistrement 2006-11-28
Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires)
C.P. 2006-1443 2006-11-28
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 273(2)Note de bas de page a et de l’article 835Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les prospectus (banques et sociétés de portefeuille bancaires), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2005, ch. 54, art. 57
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2005, ch. 54, art. 124
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
PROSPECTUS
1. (1) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières est présentée dans un prospectus et fait état du contenu requis pour un prospectus établi selon celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
(2) Toute communication d’information requise avant la mise en circulation de valeurs mobilières est établie en conformité avec celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
(3) Toute information à communiquer avant la mise en circulation de valeurs mobilières prend la forme prévue à celle des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe qui s’applique.
2. Tout prospectus émis en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe doit satisfaire aux exigences qui y sont prévues.
EXEMPTION
3. Toute personne qui est soustraite, en tout ou en partie, aux exigences relatives au prospectus en vertu d’une loi mentionnée à la colonne 2 de l’annexe, ou d’un arrêté pris par un organisme de réglementation provincial compétent, l’est également pour l’application du présent règlement.
ABROGATIONS
4. [Abrogation]
5. [Abrogation]
6. [Abrogation]
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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