Pour l’application du paragraphe 146(5.1) de la Loi, le délai pendant lequel la société peut refuser de faire figurer dans une circulaire de la direction ou en annexe toute proposition est de deux ans.

 Pour l’application du paragraphe 147(1) de la Loi, le délai de présentation de l’avis est de vingt et un jours après la réception par la société soit de la proposition, soit, si elle a été demandée, de la preuve exigée en vertu du paragraphe 146(1.4) de la Loi.

  • DORS/2008-82, art. 1(A).

VOTE PAR MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE

 Pour l’application du paragraphe 154(5) de la Loi, le vote tenu lors d’une assemblée peut être effectué par tout moyen de communication téléphonique, électronique ou autre, qui permet, à la fois :

  • a) de recueillir les votes de façon à ce qu’ils puissent être vérifiés subséquemment;

  • b) de présenter à la société le résultat du vote sans toutefois qu’il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire ou groupe d’actionnaires.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.