DÉFINITION

 Dans le présent règlement, « Loi » s’entend de la Loi sur les banques.

DATE DE RÉFÉRENCE

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 137(5) et 726(5) de la Loi, à l’exception des alinéas 137(5)c) et d) et 726(5)c) et d), la date de référence est comprise dans les soixante jours précédant la mesure en cause.

  • (2) Pour l’application des alinéas 137(5)c) et d) et 726(5)c) et d) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 137(7) et 726(7) de la Loi, le délai dans lequel avis de la date de référence est donné est d’au moins sept jours avant la date fixée.

AVIS D’ASSEMBLÉE

 Pour l’application des paragraphes 138(1) et 727(1) de la Loi, le délai court du soixantième jour précédant l’assemblée au vingt et unième jour précédant celle-ci.

 Pour l’application du paragraphe 141.1(2) de la Loi, le délai est de quatre-vingt-dix jours.

  • DORS/2012-269, art. 18.

PROPOSITIONS DES ACTIONNAIRES ET DES MEMBRES

[DORS/2012-269, art. 19]
  •  (1) Pour l’application des paragraphes 143(1.1) et 732(1.1) de la Loi, le nombre d’actions en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire est le nombre d’actions avec droit de vote :

    • a) soit qui équivaut à 1 % du nombre total des actions avec droit de vote en circulation de la banque ou de la société de portefeuille bancaire établi le jour où est soumise la proposition;

    • b) soit dont la juste valeur marchande à l’heure de fermeture des bureaux le jour ouvrable précédant celui où est soumise la proposition est d’au moins 2 000 $.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 143(1.1) et 732(1.1) de la Loi, la durée est la période de six mois précédant le jour où est soumise la proposition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe 144.1(2) de la Loi, la durée est de six mois.

  • DORS/2012-269, art. 20.

 Pour l’application des paragraphes 143(1.4), 144.1(5) et 732(1.4) de la Loi :

  • a) le délai dans lequel la banque ou la société de portefeuille bancaire peut demander à l’auteur de la proposition d’établir que les conditions sont remplies est de quatorze jours après la réception de la proposition;

  • b) le délai dans lequel l’auteur de la proposition doit établir que les conditions sont remplies est de vingt et un jours après la réception de la demande de la banque ou de la société de portefeuille bancaire.

  • DORS/2012-269, art. 21.

 Pour l’application des paragraphes 143(3), 144.1(6) et 732(3) de la Loi, la proposition et l’exposé à l’appui de celle-ci, combinés, comportent au plus cinq cents mots.

  • DORS/2012-269, art. 22.