Lettre de crédit

  •  (1) La lettre de crédit exigée en vertu de la présente partie est une lettre de crédit de soutien irrévocable et inconditionnelle qui :

    • a) est conforme aux Règles et pratiques internationales relatives aux standby, 1998 (publication no 590 de la Chambre de commerce internationale) avec leurs modifications successives;

    • b) est libellée en dollars canadiens;

    • c) est émise ou confirmée par un émetteur membre de l’Association canadienne des paiements qui a obtenu une note acceptable;

    • d) prévoit les modalités suivantes :

      • (i) la lettre de crédit est libellée au bénéfice du détenteur,

      • (ii) l’émetteur verse la valeur nominale de la lettre de crédit à la demande du détenteur sans s’enquérir du bien-fondé de la demande,

      • (iii) la faillite de l’employeur n’a aucune incidence sur les obligations et les droits de l’émetteur et du détenteur qui sont mentionnés dans la lettre de crédit,

      • (iv) la lettre de crédit vient à échéance à la date où l’exercice prend fin,

      • (v) la lettre de crédit est renouvelée automatiquement pour sa valeur nominale totale à la date d’échéance visée au sous-alinéa (iv) pour des périodes supplémentaires d’un an à moins que l’émetteur avise le détenteur par écrit, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’échéance, que la lettre de crédit ne sera pas renouvelée,

      • (vi) la lettre de crédit ne peut pas être modifiée au cours de la période visée et ne peut être cédée qu’à un autre détenteur.

  • (2) Elle est obtenue, pour le premier exercice de capitalisation, au plus tard à la date du dépôt du rapport actuariel auprès du surintendant ou de sa remise à celui-ci et, pour les exercices subséquents, au moins trente jours avant le début de l’exercice auquel elle s’applique.

  • (3) Elle est remise sans délai au détenteur.

  • DORS/2011-85, art. 19.

 Si des lettres de crédit distinctes ont été obtenues pour chaque exercice, une lettre de crédit n’a pas à être renouvelée automatiquement après la cinquième année suivant l’exercice pour lequel elle a été obtenue.

 Si la valeur nominale des lettres de crédit obtenues ou maintenues pour un exercice donné aux termes de la présente partie est inférieure à la somme exigée aux termes du paragraphe 19(2) pour cet exercice, l’employeur peut combler la différence soit en augmentant la valeur nominale des lettres de crédit, soit en versant des paiements supplémentaires au fonds de pension au plus tard le jour du prochain versement effectué conformément au paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

  • DORS/2010-149, art. 13.

Convention de fiducie

  •  (1) L’employeur et, si celui-ci n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur concluent avec le détenteur une convention de fiducie portant sur les lettres de crédit visées à la présente partie. Ils peuvent aussi modifier une convention existante.

  • (2) La convention de fiducie prévoit les modalités suivantes :

    • a) le détenteur conserve en fiducie les lettres de crédit, au Canada, pour le compte du régime;

    • b) la définition de « défaut » prévue au paragraphe 1(1) s’applique à la convention;

    • c) l’employeur avise immédiatement, par écrit, le détenteur, le surintendant et, s’il n’est pas l’administrateur du régime, l’administrateur de tout défaut;

    • d) sauf dans le cas visé à l’alinéa c), l’administrateur avise, par écrit, le détenteur et le surintendant de tout défaut dès sa constatation;

    • e) sur réception de l’avis de défaut visé aux alinéas c) ou d), le détenteur demande sans délai le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime;

    • f) sur réception d’un avis de défaut provenant d’une personne qui n’est ni l’administrateur ni l’employeur, le détenteur :

      • (i) en avise sans délai par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant,

      • (ii) demande le versement de la valeur nominale de toutes les lettres de crédit applicables au régime à moins que l’administrateur lui confirme par écrit au plus tard trente jours après la réception de l’avis qu’aucun défaut n’est survenu;

    • g) lorsque le détenteur demande le versement de la valeur nominale d’une lettre de crédit, il en avise par écrit l’employeur, l’administrateur et le surintendant;

    • h) lorsque l’émetteur ne verse pas la valeur nominale de la lettre de crédit à la suite d’une demande de versement, le détenteur en avise immédiatement l’employeur, l’administrateur et le surintendant;

    • i) le détenteur ne peut demander le versement si la lettre de crédit vient à échéance sans être renouvelée ou si sa valeur nominale est réduite aux termes de la présente partie;

    • j) l’administrateur avise le détenteur de toutes les circonstances dans lesquelles la lettre de crédit peut venir à échéance ou la valeur nominale de celle-ci peut être réduite aux termes de la présente partie;

    • k) l’administrateur remet au détenteur une copie des déclarations visées à l’alinéa 24(1)e) et au paragraphe 24(2) ainsi qu’une copie de l’avis écrit visé à l’alinéa 30a).