Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (DORS/2006-275)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Retrait d’une capitalisation sur dix ans
14. (1) Il peut être mis fin à une capitalisation entreprise conformément à la présente partie à compter du premier jour d’un exercice par l’envoi d’un avis écrit à cet effet au surintendant au plus tard six mois après le début de l’exercice.
(2) L’avis indique si, au premier jour de l’exercice, le régime est excédentaire ou non.
(3) S’il est mis fin à la capitalisation, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf disposition contraire de la présente partie.
Calcul de l’excédent
15. L’excédent d’un régime est déterminé de la manière prévue au paragraphe 16(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension comme s’il s’agissait d’un régime faisant l’objet d’une cessation totale.
Régime excédentaire
16. Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime qui est excédentaire au premier jour d’un exercice, la présente partie cesse de s’y appliquer à compter du premier jour de l’exercice pendant lequel il a été mis fin à la capitalisation.
Régime non excédentaire
17. (1) Si la capitalisation à laquelle il est mis fin vise un régime non excédentaire au premier jour d’un exercice, l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique, sauf que :
a) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation avant le sixième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel — dans lequel la valeur actualisée des paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 est égale à zéro — évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période comprise entre la date de survenance du déficit initial de solvabilité et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts,
(iii) et (iv) [Abrogés, DORS/2010-149, art. 11]
(v) les paiements spéciaux visés aux articles 6 et 7 continuent d’être versés au fonds de pension jusqu’à ce qu’y soit versé le premier paiement spécial à effectuer pour capitaliser le déficit initial de solvabilité restant visé au sous-alinéa (iii);
b) dans le cas où il est mis fin à la capitalisation après le cinquième exercice :
(i) l’administrateur fait établir un rapport actuariel évaluant le régime au premier jour de l’exercice au cours duquel il a été mis fin à la capitalisation,
(ii) est immédiatement versé au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés à ce fonds en application de la partie 1 pendant la période comprise entre la date de survenance du déficit initial de solvabilité et la date à laquelle il a été mis fin à la capitalisation, compte tenu des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés des intérêts, sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension conformément à la présente partie et des intérêts.
(2) [Abrogé, DORS/2010-149, art. 11]
- DORS/2010-149, art. 11.
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