Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (DORS/2006-275)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
9. L’administrateur traite avec le représentant des bénéficiaires lorsque celui-ci a la responsabilité d’agir en leur nom à l’égard de toute question visée à la présente partie.
Documents et renseignements déposés auprès du surintendant
10. L’administrateur dépose auprès du surintendant les documents et renseignements suivants :
a) un avis écrit précisant que le déficit initial de solvabilité sera capitalisé conformément à la présente partie;
b) un rapport actuariel évaluant le régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;
c) sauf dans le cas d’un régime interentreprises, une déclaration écrite confirmant que le calendrier des paiements spéciaux calculés conformément à la présente partie a été adopté soit, dans le cas d’une société, par résolution du conseil d’administration de l’employeur, soit, dans les autres cas, par approbation des personnes habilitées à diriger cet organisme ou à en autoriser les activités;
d) une déclaration écrite confirmant que les renseignements mentionnés à l’article 8 ont été transmis aux bénéficiaires ou au représentant des bénéficiaires et que moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent.
Seuil de solvabilité
11. Pour l’application de l’alinéa 10.1(2)b) de la Loi, le seuil de solvabilité pour les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie, correspond au ratio de solvabilité calculé selon le plus récent rapport actuariel.
- DORS/2011-85, art. 18.
Nouveau déficit de solvabilité
12. (1) Malgré l’article 9 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit de solvabilité qui survient après la survenance du déficit initial de solvabilité correspond à l’excédent du passif de solvabilité sur le total des montants suivants :
a) le montant rajusté de l’actif de solvabilité;
b) la valeur actualisée des paiements spéciaux versés au titre des articles 6 et 7, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation;
c) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité utilisés pour capitaliser le déficit initial de solvabilité qui sont dus au cours de la période commençant à la date d’évaluation et se terminant au dixième anniversaire de la date de survenance du déficit initial, si un ou plusieurs d’entre eux sont dus plus de cinq ans après la date d’évaluation.
(2) Le taux d’intérêt servant au calcul de la valeur actualisée des paiements spéciaux mentionnés au paragraphe (1) est le même que celui servant au calcul du passif de solvabilité.
- DORS/2010-149, art. 10.
Cessation du régime
13. Si le régime affiche un passif supérieur à son actif à la date de sa cessation totale, le moindre du montant calculé conformément au paragraphe 6(4) ou de la différence entre l’actif et le passif est remis immédiatement au fonds de pension.
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