Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (DORS/2006-275)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
Régime interentreprises
7. (1) Malgré l’article 6 du présent règlement et le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et sous réserve du paragraphe (2), le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si la capitalisation vise le déficit initial de solvabilité d’un régime interentreprises et que la somme annuelle à verser au fonds de pension en application du paragraphe (1) est inférieure au total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension, à l’exclusion des coûts normaux et des paiements spéciaux nécessaires pour liquider un passif non capitalisé, aux termes de toutes les conventions collectives applicables, la somme à verser au fonds de pension en application de la présente partie est le total des paiements qui doivent être versés au fonds de pension aux termes de toutes les conventions collectives applicables.
(3) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 8(1)j).
(4) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.
- DORS/2010-149, art. 9.
Renseignements communiqués aux bénéficiaires
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur communique aux bénéficiaires les renseignements suivants :
a) le ratio de solvabilité du régime à la date de la survenance du déficit initial de solvabilité;
b) le montant du déficit initial de solvabilité;
c) une description de l’importance de la réduction des prestations que subiraient les bénéficiaires, compte tenu du ratio de solvabilité visé à l’alinéa a), si le régime devait faire l’objet d’une cessation totale et d’une liquidation totale;
d) un énoncé portant que la prolongation de la période de capitalisation du déficit initial de solvabilité prévue par la présente partie peut engendrer une valeur inférieure de l’actif du régime au cours de la période de capitalisation à celle qui aurait résulté de la capitalisation du déficit sur une période ne dépassant pas cinq ans et qu’une plus longue période de capitalisation peut également prolonger la période pendant laquelle l’actif est moindre que le passif;
e) les paiements spéciaux qui auraient été versés au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité avait été capitalisé conformément à la partie 1;
f) les paiements spéciaux qui sont à verser au cours du premier exercice visé par le rapport actuariel mentionné à l’alinéa 10b) si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie;
g) un énoncé portant qu’un rapport actuariel sera déposé auprès du surintendant, au moins une fois l’an, pendant la période durant laquelle le régime sera capitalisé conformément à la présente partie;
h) un énoncé portant que la capitalisation du régime conformément à la présente partie n’est possible que si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent;
i) un énoncé portant que l’agrément du surintendant n’est pas nécessaire pour capitaliser un déficit initial de solvabilité conformément à la présente partie;
j) un énoncé portant qu’ils peuvent lui exprimer leur désaccord à l’égard de la proposition de capitaliser le régime conformément à la présente partie en faisant parvenir un avis d’opposition à l’adresse et dans le délai indiqués, lequel délai ne peut être inférieur à trente jours après la date de communication par l’administrateur des autres renseignements exigés au titre du présent article;
k) un énoncé portant que si le régime est capitalisé conformément à la présente partie, les modifications au régime qui bonifient les prestations de pension seront limitées durant les cinq premiers exercices de capitalisation aux termes de la présente partie;
l) un énoncé faisant état du droit de prendre connaissance des documents visés à l’alinéa 28(1)c) de la Loi.
(2) Toutefois, si des bénéficiaires sont représentés, l’administrateur communique ces renseignements au représentant des bénéficiaires.
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