PARTIE 2

NOUVELLE CAPITALISATION SUR DIX ANS

Règles générales de capitalisation

 Pour l’application de la présente partie :

  • a) malgré l’alinéa 9(4)c) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, en cas de déficit de solvabilité, le régime est capitalisé au cours de chaque exercice par des paiements spéciaux de solvabilité annuels correspondant à l’excédent du déficit de solvabilité divisé par cinq sur le montant des paiements spéciaux de continuité — autres que ceux visés à l’alinéa 12(1)c) — à verser au cours de l’exercice.

  • b« passif non capitalisé » s’entend :

    • (i) du déficit évalué en continuité établi à la date d’institution du régime,

    • (ii) de l’excédent de l’accroissement du passif évalué en continuité — résultant d’une modification du régime — sur l’excédent évalué en continuité établi la veille de la date d’entrée en vigueur de la modification,

    • (iii) de l’excédent du déficit évalué en continuité du régime établi à la date d’évaluation sur le total des valeurs suivantes :

      • (A) la valeur actualisée des paiements spéciaux de continuité établis à l’égard de toute période suivant cette date,

      • (B) la valeur actualisée des paiements spéciaux visés à l’alinéa 12(1)b).

  • DORS/2010-149, art. 7.
  •  (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé conformément à la partie 1, mais le versement au fonds de pension d’une partie des paiements spéciaux calculés conformément à la partie 1 peut être différé comme si le déficit initial de solvabilité était capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas dix ans à compter de la date de sa survenance.

  • (2) Le déficit initial de solvabilité peut être capitalisé conformément à la présente partie si moins du tiers des participants et moins du tiers des bénéficiaires qui ne sont pas des participants s’y opposent dans le délai indiqué dans l’énoncé visé à l’alinéa 8(1)j).

  • (3) L’opposition exprimée par un représentant des bénéficiaires au nom des personnes qu’il représente est considérée comme une opposition distincte exprimée par chacune de ces personnes.

  • (4) Malgré le fait que les paiements spéciaux visés au paragraphe (1) peuvent être échelonnés sur une période dépassant celle prévue à la partie 1, pour l’application du paragraphe 8(1) de la Loi, est réputé être une somme accumulée au fonds de pension l’excédent du total des paiements spéciaux qui auraient été versés au fonds de pension en application de cette partie depuis la survenance du déficit initial de solvabilité — lesquels paiements sont rajustés pour tenir compte des réductions de paiements spéciaux résultant de l’application du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension et majorés de l’intérêt applicable — sur la somme des paiements spéciaux versés au fonds de pension en application de la présente partie et des intérêts.

  • (5) Les intérêts sont calculés au taux d’intérêt présumé qui a servi à établir le passif du régime pour le calcul du déficit initial de solvabilité.

  • DORS/2010-149, art. 8.