Règlement sur l’allègement de la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes à prestations déterminées (DORS/2006-275)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-04-01 Versions antérieures
APPLICATION
2. (1) Le présent règlement s’applique à la capitalisation des régimes à prestations déterminées et, sauf indication contraire, le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension s’applique également à la capitalisation des régimes visés par le présent règlement.
(2) Pour l’application du présent règlement, le déficit initial de solvabilité est calculé conformément à la définition de « déficit de solvabilité » prévue au paragraphe 9(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, compte tenu des règles suivantes :
a) la valeur actualisée de tout paiement spécial mentionné à l’alinéa d) de cette définition calculée relativement à la capitalisation d’un déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité est égale à zéro;
b) pour l’application des parties 2 et 3, cette définition doit être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements spéciaux calculés à l’égard d’un passif initial non capitalisé qui sont dus au cours des dix années suivantes.
(3) Pour l’application du présent règlement, tout paiement spécial exigé en vertu du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension relativement à la capitalisation d’un déficit de solvabilité survenu avant le déficit initial de solvabilité n’a pas à être versé.
(4) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
3. Le présent règlement ne s’applique pas :
a) à tout régime institué après le 31 décembre 2005, sauf s’il résulte de la fusion d’au moins un régime institué avant cette date ou de la division d’un régime institué avant la même date;
b) aux régimes visés par le Règlement sur la capitalisation du déficit de solvabilité des régimes de pension d’Air Canada.
4. (1) Seul peut être capitalisé conformément au présent règlement le régime dont tous les paiements dus au fonds de pension, en application du paragraphe 9(14) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, avant la date de la survenance du déficit initial de solvabilité ont été versés au fonds de pension à la date du dépôt du rapport actuariel qui révèle la survenance du déficit initial de solvabilité.
(2) Malgré l’article 8 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, la capitalisation d’un régime est considérée comme satisfaisant aux normes de solvabilité si elle respecte l’une ou l’autre des parties du présent règlement.
PARTIE 1
NOUVELLE CAPITALISATION SUR CINQ ANS
Règles générales de capitalisation
5. (1) Malgré le paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, le déficit initial de solvabilité d’un régime peut être capitalisé par des paiements spéciaux consistant en des versements annuels égaux suffisants pour l’éliminer sur une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date de sa survenance.
(2) Si le déficit initial de solvabilité est capitalisé conformément à la présente partie, l’administrateur du régime en avise par écrit le surintendant à la date du dépôt du premier rapport actuariel suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Lorsque survient un nouveau déficit de solvabilité après la survenance du déficit initial de solvabilité, le nouveau déficit de solvabilité est calculé, pour l’application du paragraphe 9(4) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, conformément à la définition de « déficit de solvabilité » au paragraphe 9(1) du même règlement, laquelle doit être interprétée comme incluant la valeur actualisée des paiements spéciaux visés au paragraphe (1).
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