Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-03 Versions antérieures

CATÉGORIES DE PRODUITS

Note marginale :Désignation

 Sont désignées les catégories de produits antiparasitaires suivantes :

  • a) la catégorie « DOMESTIQUE », lorsque le produit est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation et autour de ceux-ci;

  • b) la catégorie « COMMERCIALE », lorsque le produit est destiné à être distribué pour usage dans le cadre des activités commerciales qui sont précisées sur l’étiquette;

  • c) la catégorie « RESTREINTE », lorsque le ministre, compte tenu des risques sanitaires ou environnementaux liés au produit, a prévu des renseignements supplémentaires à faire paraître sur l’étiquette en ce qui concerne les conditions essentielles relatives à la présentation, à la distribution ou aux limites d’emploi du produit, ou aux qualifications de ses utilisateurs;

  • d) la catégorie « FABRICATION », lorsque le produit est destiné à être utilisé seulement dans la fabrication d’un produit antiparasitaire ou d’un produit réglementé sous le régime de la Loi sur les engrais ou de la Loi relative aux aliments du bétail.

DEMANDE D’HOMOLOGATION

Note marginale :Contenu de la demande
  •  (1) La demande d’homologation ou de modification d’homologation doit comporter les éléments suivants :

    • a) les nom et adresse du demandeur et sa signature ou, lorsque la demande est faite par un représentant du demandeur, outre les nom et adresse du demandeur, les nom et adresse du représentant et sa signature;

    • b) le nom de l’établissement de fabrication et son adresse;

    • c) le nom commercial visé à l’alinéa 26(1)a);

    • d) le type de produit visé à l’alinéa 26(1)b);

    • e) la forme physique du produit visée à l’alinéa 26(1)c);

    • f) le numéro d’homologation du produit visé à l’alinéa 26(1)i), s’il existe;

    • g) dans le cas :

      • (i) du produit antiparasitaire chimique qui est un principe actif, son nom chimique, son nom chimique commun et son numéro d’enregistrement CAS, son pourcentage par rapport au poids total du produit qui le contient, le nom de chaque contaminant et autre impureté qu’il contient et le pourcentage de chaque contaminant et impureté par rapport au poids total du produit,

      • (ii) du produit antiparasitaire chimique autre qu’un principe actif, le nom chimique, le nom chimique commun et le numéro d’enregistrement CAS de chaque principe actif qu’il contient, le pourcentage de chaque principe actif par rapport au poids total du produit, ainsi que le numéro d’homologation de chaque principe actif ou autre produit antiparasitaire utilisé pour le fabriquer,

      • (iii) de tout autre produit antiparasitaire, les caractéristiques relatives aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit;

    • h) dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un ou plusieurs formulants, quant à chaque formulant : ses nom et numéro d’enregistrement CAS, s’il en a un, les nom et adresse de son fournisseur, son pourcentage par rapport au poids total du produit, et son rôle dans le produit;

    • i) les dimensions, le type et les caractéristiques de l’emballage dans lequel le produit antiparasitaire doit être distribué;

    • j) l’énoncé de garantie visé à l’alinéa 26(1)h).

  • Note marginale :Copie électronique de l’étiquette

    (2) Le demandeur joint à la demande d’homologation une copie électronique de l’étiquette proposée pour le produit antiparasitaire. Il fait de même pour la demande de modification d’homologation, si celle-ci entraîne une modification de l’étiquette.

  • Note marginale :Demande exacte et complète

    (3) Pour chaque demande d’homologation ou de modification d’homologation, le demandeur joint à la demande une attestation signée par lui portant que les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets.