Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-03 Versions antérieures

Note marginale :Recherche — critères de l’article 53

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l’article 53 et pour lesquels un certificat d’avis de recherche est délivré :

  • a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu’un agent microbien qui contient le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures vivrières et fourragères traitées provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus.

Note marginale :Recherche — critères du paragraphe 55(2)

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés au paragraphe 55(2), les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :

  • a) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) des écomones ayant été utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés au sous-alinéa 55(2)c)(viii).

ÉCHANTILLONNAGE

Note marginale :Échantillon représentatif

 L’échantillon d’un produit antiparasitaire prélevé par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 48(1)b) de la Loi doit être représentatif du lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être constitué du tout :

  • a) le produit liquide emballé dans un contenant de moins de 5 L;

  • b) le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg;

  • c) un dispositif.

RÉTENTION

Note marginale :Étiquette

 Lorsqu’un produit antiparasitaire est saisi en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’inspecteur doit fixer une étiquette de rétention à au moins un emballage du produit du lot qui a été saisi.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Sens de « ancien règlement »

  •  (1) Aux paragraphes (2) à (4), « ancien règlement » s’entend du Règlement sur les produits antiparasitaires, C.R.C., ch. 1253, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Équivalent de certificat

    (2) Une lettre d’acceptation à l’égard d’un produit antiparasitaire délivrée par le ministre, en raison d’une détermination d’équivalence aux termes de l’article 5 de l’ancien règlement, dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée être un certificat d’équivalence délivré en vertu du paragraphe 39(5) du présent règlement et sa date d’échéance est un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Dossier complet

    (3) Lorsque les renseignements exigés aux termes de l’article 17 de l’ancien règlement ont été fournis avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais qu’une décision définitive n’a pas encore été prise à cette date, l’exigence en matière de renseignements est réputée avoir été imposée pour l’application du présent règlement par remise d’un avis en vertu de l’article 12 de la Loi et l’article 14 du présent règlement s’applique à cette homologation.

  • Note marginale :Dossier incomplet

    (4) Lorsque le titulaire d’une homologation temporaire n’a pas fourni les renseignements exigés aux termes de l’article 17 de l’ancien règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il peut faire une nouvelle demande d’homologation conformément à la Loi.