Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-03 Versions antérieures
Note marginale :Interdiction
44. Il est interdit d’utiliser un produit étranger exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi par l’effet de l’alinéa 4(1)d) autrement que conformément aux conditions énoncées dans le certificat d’importation pour approvisionnement personnel.
Déclaration d’importation
Note marginale :Déclaration
45. Quiconque importe un produit antiparasitaire en vertu d’un certificat d’importation pour approvisionnement personnel doit déclarer l’importation sans délai au ministre conformément aux conditions énoncées sur le certificat.
RECHERCHE
Fabrication à des fins de recherche
Note marginale :Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi
46. Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s’applique pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l’utilisation est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent règlement.
Autorisation de recherche
Note marginale :Fin déterminée
47. La recherche est une fin déterminée pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi.
Note marginale :Demande d’autorisation de recherche
48. La demande d’autorisation de recherche pour un établissement de recherche est présentée au ministre.
Note marginale :Contenu de la demande
49. La demande d’autorisation de recherche comprend les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :
a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;
b) le plan de la recherche en cause;
c) tout autre renseignement visé à l’article 8 et exigé par le ministre pour lui permettre d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux présentés par la recherche proposée.
Note marginale :Autorisation
50. (1) Si le ministre conclut que les risques sanitaires et environnementaux sont acceptables et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche.
Note marginale :Délivrance
(2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.
Avis de recherche
Note marginale :Exemption
51. L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l’article 48 si le ministre confirme, en vertu de l’article 54, que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53.
Note marginale :Avis et contenu
52. L’établissement de recherche désireux d’obtenir du ministre la confirmation prévue à l’aticle 54 doit l’en aviser et lui fournir les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :
a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;
b) le plan de la recherche en cause.
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