Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-06-03 Versions antérieures
Note marginale :Fourniture d’une lettre d’accès
17.94 (1) Une fois les droits à payer établis à l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le titulaire fournit au demandeur une lettre d’accès conformément au règlement ou à la décision, selon le cas.
Note marginale :Non-fourniture d’une lettre d’accès
(2) Si le titulaire ne fournit pas la lettre d’accès, le demandeur peut utiliser les données du titulaire ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.
- DORS/2010-119, art. 2.
HOMOLOGATION D’URGENCE
Note marginale :Période de validité et exemption
18. Malgré l’article 13, lorsqu’un produit antiparasitaire est homologué ou que son homologation est modifiée pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable :
a) la période de validité ne peut pas dépasser un an et ne peut être prolongée;
b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à f) de la Loi ne s’appliquent pas;
c) l’homologation ne peut être renouvelée.
NORMES
Note marginale :Trifluraline
19. Le produit antiparasitaire qui a comme principe actif le trifluraline (2,6-dinitro-N, N-dipropyl-4-trifluorométhylaniline) ou qui contient un principe actif à base de trifluraline ou dérivé du trifluraline ne peut avoir une teneur en N-nitrosodi-n-propylamine supérieure à une partie par million de parties de trifluraline.
DÉNATURATION
Note marginale :Dénaturation
20. Lorsque les propriétés physiques d’un produit antiparasitaire sont telles que l’on ne peut détecter sa présence lors de son utilisation et qu’il peut ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques sanitaires graves, il doit être dénaturé au moyen d’un produit colorant, odorant ou autre, tel qu’il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, pour donner un avertissement ou un signe de sa présence.
PUBLICITÉ
Note marginale :Interdiction
21. Aucun terme affirmant ou laissant entendre qu’un ministère ou organisme fédéral préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire ne peut paraître sur l’emballage du produit, ni dans aucune publicité sur celui-ci.
ÉTIQUETTES
Dispositions générales
Note marginale :Langues officielles
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements sur l’étiquette doivent figurer en français et en anglais à compter de celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :
a) la date postérieure au 31 décembre 2002 à laquelle l’homologation du produit est accordée, modifiée ou renouvelée;
b) le 1er janvier 2008.
Note marginale :Exception — urgence
(2) Jusqu’au 1er janvier 2008, si tous les renseignements sur l’étiquette ne sont pas déjà en français et en anglais, l’étiquette modifiée par suite de la modification de l’homologation en vertu de l’article 18 est exemptée des exigences du paragraphe (1).
Note marginale :Dérogation — usage à l’étranger
(3) Les renseignements sur l’étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues.
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