Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports (DORS/2006-102)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures

Ordures

 Il est interdit de jeter, de déposer ou de laisser, sous quelque forme que ce soit, des rebuts ou des déchets, sauf dans les poubelles prévues à cette fin.

PARTIE 3

APPLICATION

Agents d’exécution

 Les personnes suivantes sont autorisées à titre d’agents d’exécution pour l’application du présent règlement :

  • a) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

  • b) les membres de la force policière de la province ou de la municipalité où est situé l’aéroport;

  • c) les agents d’exécution des règlements de la municipalité où est situé l’aéroport;

  • d) l’exploitant de l’aéroport et ses mandataires, ses entrepreneurs et ses employés affectés à des fonctions liées à l’application du présent règlement.

Peines

 Toute personne qui enfreint une disposition du présent règlement est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a) soit d’une amende maximale de 500 $;

  • b) soit d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois;

  • c) soit de l’amende et de la peine d’emprisonnement visées aux alinéas a) et b).

  •  (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint une disposition du présent règlement, à l’exception des articles 5 ou 6, du paragraphe 8(3) ou de l’article 14, peut déposer un aveu de culpabilité relatif aux faits reprochés en effectuant, conformément aux modalités figurant sur la contravention ou toute autre notification, un paiement de :

    • a) 30 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport figurant à l’annexe 1;

    • b) 40 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport inclus dans la catégorie 1 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;

    • c) 40 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport figurant à l’annexe 1;

    • d) 50 $, dans le cas d’une infraction à l’article 13, au paragraphe 16(1), aux articles 17 ou 18 ou au paragraphe 19(1);

    • e) 50 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(1), à l’article 11, aux paragraphes 12(1) ou (2) ou à l’alinéa 12(3)a) à un aéroport inclus dans la catégorie 2 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;

    • f) 50 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport inclus dans la catégorie 1 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;

    • g) 75 $, dans le cas d’une infraction au paragraphe 9(2) à un aéroport inclus dans la catégorie 2 d’amendes de stationnement figurant à l’annexe 2;

    • h) 75 $, dans le cas d’une infraction aux paragraphes 7(1) ou 8(1) ou à l’article 20;

    • i) 100 $, dans le cas d’une infraction à l’alinéa 12(3)b).

  • (2) Toute personne accusée d’avoir enfreint les articles 5 ou 6, le paragraphe 8(3) ou l’article 14 peut déposer un aveu de culpabilité relatif aux faits reprochés en effectuant, conformément aux modalités figurant sur la contravention ou toute autre notification, un paiement égal au moins élevé des montants suivants :

    • a) l’amende prévue par les lois sur la circulation routière de la province ou les règlements de la municipalité où l’infraction a été commise, avec leurs modifications successives,

    • b) 500 $.