Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports (DORS/2006-102)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures
14. Toute personne qui conduit un véhicule mis en cause dans un accident doit le signaler conformément aux lois de la province et de la municipalité où l’accident a eu lieu.
PARTIE 2
PIÉTONS, ANIMAUX ET ORDURES
15. (1) L’exploitant de l’aéroport peut, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport :
a) ériger ou faire ériger ou placer ou faire placer des panneaux de signalisation aux fins suivantes :
(i) réglementer ou interdire le déplacement des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire,
(ii) désigner des endroits pour l’usage des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire,
(iii) interdire de laisser des animaux en liberté sans obtenir au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aéroport,
(iv) interdire de jeter des ordures;
b) marquer des parties sur une route pour l’usage des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire.
(2) Tout agent d’exécution autorisé en vertu de l’article 21 peut, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport, donner des instructions pour diriger ou contrôler la circulation des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire.
Piétons
16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire doivent se conformer à toutes instructions :
a) qui figurent sur un panneau de signalisation;
b) qui sont données par un agent d’exécution conformément au paragraphe 15(2).
(2) En cas d’incompatibilité entre les instructions visées aux alinéas (1)a) et b), les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire doivent se conformer aux instructions données par un agent d’exécution.
17. Les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire doivent, dans la mesure du possible, circuler :
a) sur le trottoir ou sur les parties marquées sur une route ou aux endroits désignés pour leur usage, lorsqu’il y a un trottoir ou des parties marquées sur la route ou des endroits désignés pour leur usage;
b) sur l’accotement dans le sens contraire de la circulation des véhicules sur une route, lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de parties marquées sur la route ou d’endroits désignés pour leur usage.
18. Lorsqu’aucune partie n’a été marquée sur une route, qu’il n’y a aucun endroit désigné comme passage pour piétons et qu’aucun panneau de signalisation n’interdit de traverser la route, les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou un autre appareil similaire traversant la route doivent accorder la priorité aux véhicules utilisant la route.
Animaux
19. (1) Il est interdit de laisser un animal en liberté sans obtenir au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aéroport.
(2) L’exploitant de l’aéroport peut délivrer une autorisation pour permettre de laisser un animal en liberté, sous réserve de toute condition nécessaire pour assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l’exploitation efficiente de l’aéroport.
(3) L’exploitant de l’aéroport peut, conformément aux lois de la province et de la municipalité où est situé l’aéroport, faire chasser des terrains appartenant à l’aéroport, faire détenir ou faire mettre en fourrière tout animal trouvé en liberté en infraction au paragraphe (1).
- DORS/2009-123, art. 3.
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