AUDITION DE LA DEMANDE

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la partie XX de la Loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’audition de la demande et à la constitution du jury.

  • (2) Lors de l’audition de la demande, le requérant et le procureur général ont droit au même nombre de récusations péremptoires que s’il s’agissait du procès pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

  • (3) Le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle est déposé en preuve et est soumis au jury avant que les parties présentent leur preuve.

  • (4) Si le juge qui préside ordonne que l’auteur du rapport témoigne lors de l’audition de la demande, celui-ci est :

    • a) assujetti au contre-interrogatoire;

    • b) réputé n’être le témoin d’aucune partie.

  • (5) Le juge qui préside peut, à tout moment pendant l’audition de la demande, rendre les ordonnances et donner les directives qu’il estime nécessaires pour entendre et trancher correctement la demande.

  • (6) Est admissible en preuve la transcription certifiée des délibérations du procès et de l’audience de détermination de la peine du requérant pour l’infraction qui fait l’objet de la demande.

  • (7) Lors de l’audition de la demande, le requérant présente sa preuve en premier; si le juge qui préside le lui permet, il peut présenter une contre-preuve une fois que le procureur général a présenté sa preuve.

  • (8) Après la présentation de la preuve, le requérant s’adresse au jury, puis le procureur général fait de même; le requérant peut ensuite lui répondre si le juge le lui permet.

ABROGATION

 Les Règles de procédure de la Saskatchewan concernant la réduction du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelleNote de bas de page 1 sont abrogées.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.