Note marginale :Propositions du demandeur

 Le demandeur peut, au plus tard sept jours après avoir reçu copie de l’avis prévu au paragraphe 136(5) de la Loi, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 10 de l’annexe ses propositions quant à la décision arbitrale qui doit être rendue au sujet de toute autre condition d’emploi à l’égard de laquelle l’arbitrage de différend a été demandé par l’autre partie.

Note marginale :Observations

 Si l’une des parties s’oppose au renvoi d’une question particulière au conseil d’arbitrage pour le motif qu’elle ne peut pas faire l’objet d’une décision arbitrale, le président donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la question avant de renvoyer les questions en litige au conseil d’arbitrage au titre du paragraphe 144(1) de la Loi.

Section 4

Conciliation

Note marginale :Demande de renvoi d’un différend à la conciliation

 La demande de renvoi d’un différend à la conciliation adressée au président en vertu du paragraphe 161(1) de la Loi est déposée en cinq exemplaires auprès du directeur général selon la formule 11 de l’annexe.

Note marginale :Propositions de l’autre partie
  •  (1) La partie qui a reçu copie de la demande prévue au paragraphe 161(1) de la Loi peut, au plus tard sept jours après l’avoir reçue, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 12 de l’annexe ses propositions quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par le demandeur.

  • Note marginale :Demande connexe

    (2) L’avis adressé au président en vertu du paragraphe 161(4) de la Loi et contenant une demande connexe de conciliation et des propositions quant au rapport qui doit être fait à son égard est déposé en quatre exemplaires selon la formule 12 de l’annexe.

Note marginale :Propositions du demandeur

 Le demandeur peut, au plus tard sept jours après avoir reçu copie de l’avis prévu au paragraphe 161(4) de la Loi, déposer en quatre exemplaires et selon la formule 13 de l’annexe ses propositions quant au rapport qui doit être fait au sujet de toute autre condition d’emploi à l’égard de laquelle la conciliation a été demandée par l’autre partie.

Section 5

Vote de grève

Note marginale :Déclaration sur la tenue d’un vote de grève

 L’agent négociateur dépose auprès du directeur général, au plus tard le lendemain du jour où les résultats du vote de grève sont annoncés, une déclaration sur la tenue du vote selon la formule 14 de l’annexe.

Note marginale :Demande de déclaration d’invalidité d’un vote de grève

 La demande de déclaration d’invalidité du vote de grève, prévue au paragraphe 184(2) de la Loi, est présentée en trois exemplaires selon la formule 15 de l’annexe.

Note marginale :Réponse de l’agent négociateur

 L’agent négociateur dépose, au plus tard cinq jours après avoir reçu copie de la demande, sa réponse à celle-ci.