Note marginale :Avis de conférence préparatoire

 Sauf en cas d’urgence, le directeur général avise les parties et les intervenants, au moins trois jours à l’avance, de la tenue de toute conférence préparatoire.

Note marginale :Avis d’audience
  •  (1) Sauf en cas d’urgence, le directeur général avise les parties, les intervenants et la Commission canadienne des droits de la personne, si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1), au moins sept jours à l’avance, de la tenue de toute audience.

  • Note marginale :Omission de comparaître

    (2) Si le destinataire de l’avis d’audience omet de comparaître, le président ou l’arbitre de grief, selon le cas, peut tenir l’audience et rendre sa décision sans autre avis à cette personne.

Note marginale :Contenu de la demande d’assignation

 Afin d’assurer la résolution juste et expéditive de toute affaire dont il est saisi, le président ou l’arbitre de grief peut exiger qu’une demande d’assignation de témoin contienne les nom et adresse du témoin à assigner et un exposé de la preuve attendue de celui-ci à l’audience.

Note marginale :Preuve à l’audience
  •  (1) Tout document présenté en preuve à l’audience est accompagné d’une copie pour le président ou l’arbitre de grief, selon le cas, chaque partie, chaque intervenant et la Commission canadienne des droits de la personne si celle-ci a reçu l’un des avis prévus aux paragraphes 210(1), 217(1) et 222(1) de la Loi.

  • Note marginale :Bilinguisme

    (2) Si le document existe dans les deux langues officielles, les deux versions sont présentées à l’audience.

Note marginale :Ajournement des audiences

 Le président ou l’arbitre de grief peut ajourner toute audience devant lui et fixer les date, heure et lieu et les modalités de la nouvelle audience.

Note marginale :Retrait du grief collectif

 L’agent négociateur qui reçoit l’avis de retrait d’un grief collectif prévu à l’article 218 de la Loi après le renvoi du grief à l’arbitrage en remet une copie au directeur général.

PARTIE 3

DISPOSITION TRANSITOIRE, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire

Note marginale :Disposition transitoire

 Le Règlement et règles de procédure de la C.R.T.F.P. (1993) continue de s’appliquer après l’entrée en vigueur de l’article 108 à toutes les affaires auxquelles la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, chapitre P-35 des Lois révisées du Canada (1985), continue de s’appliquer sous le régime de la partie 5 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).