Règlement de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (DORS/2005-79)
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Règlement à jour 2013-04-29
Griefs de principe
Note marginale :Nombre maximal de paliers
83. La procédure applicable aux griefs de principe compte un seul palier.
Note marginale :Avis de l’employeur
84. (1) L’employeur avise l’agent négociateur du nom ou du titre ainsi que de l’adresse de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
Note marginale :Avis de l’agent négociateur
(2) L’agent négociateur avise l’employeur du nom ou du titre ainsi que de l’adresse de toute personne à qui les griefs de principe peuvent être présentés.
Note marginale :Délai de présentation du grief
85. (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut présenter un grief de principe au plus tard trente-cinq jours après le jour où il a eu connaissance de l’action, de l’omission ou de la situation ayant donné lieu au grief de principe ou après le jour où il en a été avisé, le premier en date étant à retenir.
Note marginale :Grief réputé présenté
(2) Le grief de principe est réputé avoir été présenté dans le délai prévu au paragraphe (1) s’il est expédié par messager ou remis dans ce délai à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
86. Lorsqu’elle reçoit un grief de principe, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :
a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Note marginale :Délai pour remettre une décision
87. La personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure remet sa décision à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, au plus tard vingt jours après la réception du grief par toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas.
Note marginale :Renonciation au grief
88. (1) L’agent négociateur ou l’employeur peut, par avis écrit adressé à toute personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2), selon le cas, renoncer à son grief de principe avant qu’une décision ne soit rendue par la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
Note marginale :Accusé de réception et transmission
(2) Lorsqu’elle reçoit un tel avis, la personne visée aux paragraphes 84(1) ou (2) :
a) remet à l’agent négociateur ou à l’employeur, selon le cas, un accusé de réception indiquant la date à laquelle elle l’a reçu;
b) le transmet à la personne dont la décision en matière de griefs de principe constitue le palier de la procédure.
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