AUTORISATIONS ET INSTRUCTIONS VISANT LES ACTIVITÉS DANS LES PORTS

Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’un permis

 Toute personne peut exercer, dans un port, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou d’un bail conclu avec le ministre de la Défense nationale, ou d’un permis accordé par celui-ci.

 Si, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’un permis, le ministre de la Défense nationale autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 3, il peut indiquer, comme condition du contrat, du bail ou du permis, que le contractant ou le titulaire du permis est tenu de prendre les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour l’atténuer ou la prévenir.

Autorisations affichées ou prévues par carte marine, carte ou formulaire

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), un responsable de port peut, en vertu du présent article, accorder l’autorisation, au moyen notamment d’affiches, de cartes marines, de cartes ou de formulaires, d’exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 2.

  • (2) Si l’exercice de l’activité n’est pas susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 3, le responsable de port peut accorder une autorisation inconditionnelle aux personnes qui veulent exercer cette activité.

  • (3) Si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 3, le responsable de port ne peut accorder l’autorisation relative à cette activité que si :

    • a) d’une part, il établit des conditions visant à atténuer ou à prévenir cette conséquence;

    • b) d’autre part, il énonce les conditions en les affichant à un endroit bien en vue des personnes qui veulent exercer cette activité ou en les indiquant sur des formulaires facilement accessibles aux personnes qui veulent exercer cette activité.

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’exercer une activité visée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 2 à moins qu’elle ne respecte, le cas échéant, les conditions rattachées à l’activité qui sont affichées ou indiquées sur des formulaires.

  • (2) Si une condition rattachée à l’exercice de l’activité est de remplir une liste de vérification, la personne qui exerce l’activité doit garder cette liste facilement accessible aux fins d’inspection.

Autorisation accordée à une personne

  •  (1) Un responsable de port peut accorder, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer dans un port une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe, dans les cas suivants :

    • a) la mention « X » figure à la colonne 3;

    • b) la mention « X » figure à la colonne 2 et ni la personne ni aucune personne visée dans l’autorisation n’est en mesure de respecter les conditions affichées ou indiquées sur des formulaires en vertu de l’article 13 pour l’exercice de l’activité.

  • (2) À la réception d’une demande d’autorisation et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 16(2), le responsable de port doit, selon le cas :

    • a) accorder son autorisation;

    • b) si les conséquences de l’exercice de l’activité sont incertaines ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 3 :

      • (i) refuser d’accorder son autorisation,

      • (ii) accorder son autorisation assortie de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;

    • c) refuser son autorisation s’il avait exigé que la personne obtienne une couverture d’assurance, une garantie de bonne fin ou une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité et qu’aucune n’a été obtenue ou que celle qui a été obtenue n’est pas suffisante.