Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Évaluation des dommages et blessures
20. (1) Pour l’application de l’alinéa 19(1)a), l’accord sur l’assurance production prévoit que la valeur des dommages ou blessures causés par la faune aux produit agricoles admissibles est déterminée d’après le calcul de la différence entre la valeur du produit agricole qui est produit après que sont survenus les dommages ou blessures et la valeur du produit agricole qui, après l’inspection, aurait été produit avant que soient survenus les dommages ou les blessures.
Note marginale :Évaluation des dommages aux structures
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)b), l’accord prévoit que la valeur des dommages causés par la faune à une structure admissible correspond au coût de la réparation ou du remplacement de la structure.
Note marginale :Indemnités plafonnées
21. (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que les indemnités versées à un producteur pour les dommages ou blessures causés à un produit agricole ou pour les dommages causés par la faune à une structure admissibles sont plafonnées à 80 % de la valeur des dommages ou blessures.
Note marginale :Méthode pour déterminer la valeur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord prévoit la méthode à appliquer pour déterminer la valeur du produit agricole admissible.
Note marginale :Paiement unique
22. L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes d’ajustement des pertes et des modalités de versement des indemnités de sorte que le dommage ou la blessure n’est indemnisé qu’une seule fois dans le cas où le dommage ou la blessure causé par la faune au produit agricole peut donner lieu à une indemnisation aux termes du régime d’assurance ainsi qu’à une indemnisation pour les dommages causés par la faune.
INDEMNISATION PAR LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Note marginale :Négligence dans l’administration du programme
23. L’accord sur l’assurance production prévoit qu’aucune contribution aux primes, aux indemnités pour les dommages causés par la faune aux produits agricoles admissibles ou aux frais administratifs afférents n’est versée si ces coûts sont occasionnés par la négligence, y compris un congédiement injustifié, dans le cadre de l’administration du programme d’assurance production.
Note marginale :Non conformité à l’accord
24. L’accord sur l’assurance production prévoit que, dans le cas où la province ne se conforme pas aux exigences du présent règlement autres que celles visées aux paragraphes 7(3), 9(3), 11(3), 14(3) et 18(3), le ministre peut retenir la contribution du gouvernement fédéral qui a trait à l’inexécution jusqu’à ce que la situation soit rectifiée.
Note marginale :Limite cumulative des paiements
25. L’effet cumulatif des limites de paiement visées aux paragraphes 7(2), 9(2), 11(2), 14(2) et 18(2) et à l’article 24 ne peut dépasser 25 % du montant que le gouvernement fédéral doit autrement payer chaque année pour des primes aux termes d’un accord.
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
Note marginale :Documentation
26. L’accord sur l’assurance production prévoit que la province qui est partie à l’accord conserve les documents afférents aux opérations ci-après et les remet au ministre sur demande :
a) l’établissement de la valeur de protection pour les producteurs;
b) les méthodes et les mesures utilisées pour déterminer les pertes de production et de qualité et celles couvertes par les régimes d’assurance non fondés sur le rendement, y compris celles qui sont associées aux garanties de fractionnement du risque et à l’indemnisation pour les dommages causés par la faune;
c) les procédures administratives qui s’imposent pour appliquer un régime d’assurance et l’indemnisation pour les dommages causés par la faune.
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