Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Date limite
18. (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit se conformer aux exigences prévues à l’article 17 à l’égard de chaque régime d’assurance qui n’est pas fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 17.
Note marginale :Contribution plafonnée
(3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 17, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.
Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.
Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral, est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.
Note marginale :Méthode utilisée non biaisée
(6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur de production n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.
INDEMNISATION POUR LES DOMMAGES CAUSÉS PAR LA FAUNE
Note marginale :Participation du gouvernement fédéral
19. (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que le gouvernement fédéral peut contribuer à l’indemnisation des dommages suivants :
a) les dommages ou blessures causés par la faune à un produit agricole admissible, y compris les coûts admissibles liés à la réparation, au remplacement ou au traitement vétérinaire du produit agricole;
b) la réparation ou le remplacement des structures admissibles qui ont été endommagées par la faune et qui sont essentielles pour la production du produit agricole.
Note marginale :Détails précisés dans l’accord
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les produits agricoles admissibles, les structures essentielles ainsi que les coûts et les conditions concernant la contribution du gouvernement fédéral sont prévus par l’accord.
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